Article 8
A l'article 20 de la convention susmentionnée, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :
« La société s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition d'oeuvres cinématographiques de long métrage européennes et d'expression originale française, résultant du décret no 95-668 du 9 mai 1995, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :
- la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles telles que définies aux articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 et en annexe II, et
- au moins 20,50 F hors TVA par mois et par abonné au service pour les oeuvres cinématographiques de long métrage européennes, dont au moins 15,50 F hors TVA pour les oeuvres cinématographiques de long métrage d'expression originale française.
Ces montants seront modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. »
1 version