A N N E X E
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 25 NOVEMBRE 2008 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ A. TÉLÉ, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société A. Télé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-1-1 de la convention du 25 novembre 2008 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 3-1-1. - Nature et durée de la programmation.
« Alsace 20 est un service de télévision locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures sur 24.
« L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone (départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin).
« Cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimale de vingt minutes concernant uniquement la zone dans laquelle le service est autorisé et est programmée en première diffusion exclusivement dans la zone où le service est autorisé, entre 19 heures et 20 heures.
« Cette heure quotidienne est diffusée sur 44 semaines par an. L'éditeur communique au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
« Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé et des départements limitrophes.
« Cet ensemble (heure quotidienne de programmes d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusée entre 6 heures et minuit.
« L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
« ― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
« ― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au deuxième alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au cinquième alinéa) ne peuvent excéder 30 % du temps d'antenne du service.
« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3. »
Article 2
L'article 3-1-7 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 3-1-7. - Téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
« L'éditeur ne diffuse pas d'émission de voyance ou de jeux d'argent et de hasard. »
Article 3
Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :
« Art. 3-1-8. - placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Art. 3-1-9. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 4
L'article 3-2-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 3-2-1. - Diffusion d'œuvres audiovisuelles.
« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service. »
Article 5
L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 3-2-2. - Production d'œuvres audiovisuelles.
« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret. »
Article 6
L'article 4-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 4-2-2. - Si l'éditeur ne se conforme pas à la mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
« 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Article 7
Le présent avenant s'applique à compter de sa signature.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 15 avril 2014.
Pour la société A. Télé :
Le président,
D. Formhals
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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