A N N E X E
AVENANT N° 9 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT 8, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D 8
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Direct 8, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-1-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-2. - Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes.
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux émissions diffusées en dehors des heures de grande écoute exclusivement consacrées à une lecture programmée majoritairement entre minuit et 7 heures du matin et aux cours de gymnastique ou de danse programmée majoritairement entre 7 heures et 8 heures du matin.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient égale ou inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant est conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. »
Article 2
L'article 3-1-3 de la même convention est désormais ainsi rédigé :
« Art. 3-1-3. - Accès à des programmes audiodécrits.
Par des dispositifs appropriés, l'éditeur rend des programmes audiodécrits accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :
― six en 2014 ;
― dix-sept en 2015 ;
― vingt à partir de 2016.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations aura lieu en 2016. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 13 mars 2014.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
1 version