JORF n°0240 du 15 octobre 2010

Annexe

AVENANT N° 8 LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TPS STAR CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TPS STAR
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société TPS STAR, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
1
L'article 3-1-4 de la convention signée le 10 juin 2003 est ainsi rédigé :
La société respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, notamment celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »
2
L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
L'éditeur réserve, pour chacun de ses programmes, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Les proportions mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »
3
L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. Il n'est donc pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles prévues à l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, tant que ses ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros. »
4
Le deuxième alinéa de l'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »
5
Le troisième alinéa de l'article 3-3-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Une diffusion supplémentaire est autorisée sur TPS Star, TPS Star 2 et TPS Star 3 à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. »
6
L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques respectent les dispositions des articles 33 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 26 % et 22 % des ressources totales de l'exercice en cours, telles qu'elles sont définies à l'annexe 3.
Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de catégorie V.
III. ― L'éditeur s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de long métrage européennes et d'expression originale française, résultant du même décret, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :
― la somme résultant des pourcentages de ses ressources totales annuelles tels qu'ils sont formulés au II du présent article, et
― pour les œuvres cinématographiques européennes, au moins 2,01 € hors TVA par mois et par abonné ; pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française, au moins 1,70 € hors TVA par mois et par abonné.
Ces seuils peuvent être modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que l'éditeur conclut avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
La définition du nombre d'abonnés est précisée à l'annexe 3.
IV. ― L'éditeur s'engage à ce qu'au moins 25 % du montant de son obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française résultant du II soient consacrés aux préachats, tels que définis à l'annexe 3, de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis, tel qu'il figure au contrat de préachat et présenté au Centre national de la cinématographie et de l'image animée, est égal ou inférieur à 5,35 M€ hors TVA.
Ces stipulations peuvent être modifiées, en tant que de besoin, en fonction des accords que l'éditeur conclut avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
V. ― Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance sont consacrées à la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 36 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
VI. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
7
Le dixième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 36 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »
8
L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 17 septembre 2010.

Pour l'éditeur :
Le gérant,
R. Belmer
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon