JORF n°237 du 13 octobre 1998

Article 7

Fraude

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou se faire rembourser indûment des « disponibilités » fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.


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Article 7

Fraude

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou se faire rembourser indûment des « disponibilités » fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.