JORF n°152 du 2 juillet 2000

Article 4

Reçu de jeu

4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.

4.2. Reçu du loto.

4.2.1. Sur le reçu du loto, sont indiqués notamment :

- la date d'enregistrement du jeu ;

- le numéro correspondant au point d'enregistement ;

- le numéro séquentiel ;

- le logo du loto ;

- la date des tirages du loto, et éventuellement du jeu Joker, auquel participe le reçu (en cas d'abonnement, le mot « ABONNEMENT » est inscrit suivi du nombre de jours d'abonnement et de la période d'abonnement) ;

- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention « Système Flash » est ajoutée ;

- la ou les combinaisons jouées au loto ;

- le montant de la mise au loto ;

- le logo du jeu Joker ;

- le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;

- la mention « PARTICIPATION : OUI », si le reçu participe au jeu Joker, la mention « PARTICIPATION : NON » dans le cas contraire ;

- le montant de la mise au jeu Joker si le reçu participe à ce jeu ;

- le montant total de la mise afférente au reçu de jeu pour le loto et Joker.

4.2.2. Un reçu de jeu du loto, qui comporte la mention : « PARTICIPATION : NON », sous le numéro Joker (ce reçu aurait participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré) ne donne aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker.

4.2.3. Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaisons et à l'éventuel numéro Joker choisis, au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.

4.3. Reçu du Super Loto.

Sur le reçu du Super Loto, sont indiqués notamment :

- la date d'enregistrement du jeu ;

- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;

- le numéro séquentiel ;

- le logo du Super Loto ;

- la date du tirage du Super Loto auquel participe le reçu ;

- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention « Système Flash » est ajoutée ;

- la ou les combinaisons jouées au Super Loto ;

- le montant de la mise au Super Loto.

4.4. Tout reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

4.5. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatment que les informations portées sur le reçu sont conformes aux combinaisons choisies, aux tirages correspondant à son choix et au montant de la mise.

Pour le reçu obtenu par le système Flash, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes aux tirages correspondant à son choix et au montant de la mise.

4.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.

4.7. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.


Historique des versions

Version 1

Article 4

Reçu de jeu

4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.

4.2. Reçu du loto.

4.2.1. Sur le reçu du loto, sont indiqués notamment :

- la date d'enregistrement du jeu ;

- le numéro correspondant au point d'enregistement ;

- le numéro séquentiel ;

- le logo du loto ;

- la date des tirages du loto, et éventuellement du jeu Joker, auquel participe le reçu (en cas d'abonnement, le mot « ABONNEMENT » est inscrit suivi du nombre de jours d'abonnement et de la période d'abonnement) ;

- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention « Système Flash » est ajoutée ;

- la ou les combinaisons jouées au loto ;

- le montant de la mise au loto ;

- le logo du jeu Joker ;

- le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;

- la mention « PARTICIPATION : OUI », si le reçu participe au jeu Joker, la mention « PARTICIPATION : NON » dans le cas contraire ;

- le montant de la mise au jeu Joker si le reçu participe à ce jeu ;

- le montant total de la mise afférente au reçu de jeu pour le loto et Joker.

4.2.2. Un reçu de jeu du loto, qui comporte la mention : « PARTICIPATION : NON », sous le numéro Joker (ce reçu aurait participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré) ne donne aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker.

4.2.3. Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaisons et à l'éventuel numéro Joker choisis, au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix.

4.3. Reçu du Super Loto.

Sur le reçu du Super Loto, sont indiqués notamment :

- la date d'enregistrement du jeu ;

- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;

- le numéro séquentiel ;

- le logo du Super Loto ;

- la date du tirage du Super Loto auquel participe le reçu ;

- en cas de prise de jeu par le système Flash, la mention « Système Flash » est ajoutée ;

- la ou les combinaisons jouées au Super Loto ;

- le montant de la mise au Super Loto.

4.4. Tout reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

4.5. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatment que les informations portées sur le reçu sont conformes aux combinaisons choisies, aux tirages correspondant à son choix et au montant de la mise.

Pour le reçu obtenu par le système Flash, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes aux tirages correspondant à son choix et au montant de la mise.

4.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.

4.7. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.