JORF n°180 du 5 août 1994

Article 9

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
La case contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention << Nul si découvert >>, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.
Pour les tickets comportant les trois symboles avec les lettres << TV >>, la case de contrôle portant la mention << Nul si découvert >> ne peut être grattée lors de sa présentation au centre de paiement que par un représentant dûment habilité de La Française des jeux.


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Version 1

Article 9

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.

La case contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention << Nul si découvert >>, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.

Pour les tickets comportant les trois symboles avec les lettres << TV >>, la case de contrôle portant la mention << Nul si découvert >> ne peut être grattée lors de sa présentation au centre de paiement que par un représentant dûment habilité de La Française des jeux.