JORF n°4 du 6 janvier 1998

III. - Autres obligations

1o La transmission au conseil des relevés et la conservation des bandes.

a) Les relevés.

La société RFO pour son programme de télévision, la société France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société LCI, la société Euronews, devront transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire.

Les autres services de télévision distribués par câble doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

La société RFO pour son programme de radio, les sociétés Radio France, Europe no 1, RMC, RTL, devront transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire. Les autres radios ayant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

b) La conservation des bandes.

Les sociétés France 3, RFO, M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées et les services de télévision distribués par câble doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.

Les sociétés RFO, Radio France, Europe no 1, RMC, RTL et les autres radios ayant des émissions d'information doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.

2o Obligations particulières.

Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.

Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 15 mars 1998 ou dimanche 22 mars 1998 en cas de présence au second tour de scrutin des élections cantonales.

Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

La programmation des émissions d'expression directe est suspendue pour les formations politiques du 1er janvier au 22 mars 1998 inclus, pour les organisations syndicales du 2 au 22 mars 1998 inclus.

Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.

En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondantes à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.


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Version 1

III. - Autres obligations

1o La transmission au conseil des relevés et la conservation des bandes.

a) Les relevés.

La société RFO pour son programme de télévision, la société France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société LCI, la société Euronews, devront transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire.

Les autres services de télévision distribués par câble doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

La société RFO pour son programme de radio, les sociétés Radio France, Europe no 1, RMC, RTL, devront transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire. Les autres radios ayant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

b) La conservation des bandes.

Les sociétés France 3, RFO, M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées et les services de télévision distribués par câble doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.

Les sociétés RFO, Radio France, Europe no 1, RMC, RTL et les autres radios ayant des émissions d'information doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.

2o Obligations particulières.

Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.

Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 15 mars 1998 ou dimanche 22 mars 1998 en cas de présence au second tour de scrutin des élections cantonales.

Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

La programmation des émissions d'expression directe est suspendue pour les formations politiques du 1er janvier au 22 mars 1998 inclus, pour les organisations syndicales du 2 au 22 mars 1998 inclus.

Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.

En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondantes à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.