JORF n°77 du 31 mars 2006

I. - Rappel du cadre juridique

A travers l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le législateur a entendu garantir aux foyers situés dans des habitats collectifs, qui ne sont plus raccordés à une antenne râteau mis connectés à un réseau de câblo-distribution, la réception des chaînes hertziennes gratuites normalement reçues dans la zone, sans être contraints de s'abonner à une offre de chaînes payantes.
Au-delà de cette disposition spécifique, la capacité des foyers raccordés à un réseau câblé d'accéder effectivement et dans des conditions financières satisfaisantes aux chaînes hertziennes gratuites, analogiques ou numériques, est susceptible de se rattacher à différents principes ou dispositions de la loi du 30 septembre 1986 :
- la liberté de communication constitue un principe constitutionnel, rappelé à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; dans sa décision de principe n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a explicité ce principe en considérant « que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché » ; il en résulte que l'ensemble des téléspectateurs doivent être en mesure de recevoir l'offre télévisée la plus large possible, sans être pénalisés par le choix de raccordement à un réseau ;

- l'extinction rapide de la diffusion hertzienne par voie analogique constitue un impératif, inscrit dans les engagements internationaux de la France (1) et conforme à la bonne utilisation des fréquences, dont le CSA est chargé en application de l'article 22 de la loi de 1986 ; le législateur a notamment subordonné cette extinction à l'équipement des foyers pour la réception numérique (2) ; à ce titre également, il importe que les foyers raccordés à des réseaux câblés aient effectivement accès aux chaînes en clair de la TNT, qui incluent la reprise intégrale et simultanée, en mode numérique, des chaînes hertziennes analogiques ;
- aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est chargé d'assurer une bonne réception des signaux, ce qui implique notamment que les signaux des chaînes hertziennes en clair soient effectivement diffusés en clair dans leur zone de diffusion et ne fassent pas l'objet d'un cryptage qui ne serait pas justifié par des raisons impérieuses.


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Version 1

I. - Rappel du cadre juridique

A travers l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le législateur a entendu garantir aux foyers situés dans des habitats collectifs, qui ne sont plus raccordés à une antenne râteau mis connectés à un réseau de câblo-distribution, la réception des chaînes hertziennes gratuites normalement reçues dans la zone, sans être contraints de s'abonner à une offre de chaînes payantes.

Au-delà de cette disposition spécifique, la capacité des foyers raccordés à un réseau câblé d'accéder effectivement et dans des conditions financières satisfaisantes aux chaînes hertziennes gratuites, analogiques ou numériques, est susceptible de se rattacher à différents principes ou dispositions de la loi du 30 septembre 1986 :

- la liberté de communication constitue un principe constitutionnel, rappelé à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; dans sa décision de principe n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a explicité ce principe en considérant « que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché » ; il en résulte que l'ensemble des téléspectateurs doivent être en mesure de recevoir l'offre télévisée la plus large possible, sans être pénalisés par le choix de raccordement à un réseau ;

- l'extinction rapide de la diffusion hertzienne par voie analogique constitue un impératif, inscrit dans les engagements internationaux de la France (1) et conforme à la bonne utilisation des fréquences, dont le CSA est chargé en application de l'article 22 de la loi de 1986 ; le législateur a notamment subordonné cette extinction à l'équipement des foyers pour la réception numérique (2) ; à ce titre également, il importe que les foyers raccordés à des réseaux câblés aient effectivement accès aux chaînes en clair de la TNT, qui incluent la reprise intégrale et simultanée, en mode numérique, des chaînes hertziennes analogiques ;

- aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est chargé d'assurer une bonne réception des signaux, ce qui implique notamment que les signaux des chaînes hertziennes en clair soient effectivement diffusés en clair dans leur zone de diffusion et ne fassent pas l'objet d'un cryptage qui ne serait pas justifié par des raisons impérieuses.