Après avoir donné, dans le titre Ier, les définitions utiles à la mise en oeuvre des dispositions de ce décret, le titre II définit le cadre de la contribution des diffuseurs au développement de la production cinématographique ainsi que les principes permettant d'assurer l'indépendance des producteurs d'oeuvres cinématographiques.
Les sociétés publiques et les services autorisés à caractère national diffusés en clair par voie hertzienne terrestre contribuent au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française à hauteur de 3 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net. Ces dépenses regroupent les apports au titre de coproducteur de la filiale cinématographique et les préachats de droits de diffusion exclusifs du diffuseur dont relève cette filiale.
L'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs est assurée par l'obligation faite aux sociétés publiques et aux services privés à caractère national diffusés en clair par voie hertzienne terrestre de n'intervenir en tant que coproducteur d'une oeuvre cinématographique que par le biais d'une filiale exclusivement consacrée à cette activité.
En outre, pour le respect de l'obligation exprimée en terme de pourcentage de chiffre d'affaires évoquée plus haut, les dépenses de production ne sont prises en compte que si elles respectent les deux conditions suivantes:
- la filiale cinématographique d'un diffuseur n'est pas coproducteur majoritaire d'une oeuvre cinématographique d'expression originale française ni coproducteur majoritaire français en cas de coproduction internationale;
- l'apport financier en part producteur de la filiale cinématographique ne représente pas plus de la moitié des sommes investies par le diffuseur dans la production d'une oeuvre cinématographique d'expression originale française.
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Le titre III est consacré aux contributions des diffuseurs au développement de la production audiovisuelle et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs. Il s'applique aux sociétés nationales de programmes Antenne 2 et F.R. 3 et aux sociétés de télévision diffusées en clair par voie hertzienne terrestre.
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