Le projet de décret ci-joint fixe les modalités d'application du nouvel article 27 (2o) pour Antenne 2 et F.R. 3 et pour l'ensemble des services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
Les sociétés nationales de programmes et les services diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ont l'obligation de diffuser, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques, d'une part, dans le total du temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, d'autre part, et en particulier aux heures de grande écoute (définies comme l'ensemble des heures comprises entre 18 et 23 heures ainsi que les heures comprises, le mercredi, entre 14 et 18 heures):
- au moins 60p. 100 d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne; cette disposition illustre la priorité absolue que le Gouvernement entend donner à la diffusion d'oeuvres d'origine européenne sur les antennes de l'ensemble des services de télévision soumis au droit français;
- au moins 50 p. 100 d'oeuvres d'expression originale française.
Le régime de diffusion s'appliquant aux services autorisés diffusés en clair par satellite et celui s'appliquant aux services autorisés cryptés diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont ceux prévus respectivement par les décrets no 87-36 du 26 janvier 1987 et no 89-35 du 24 janvier 1989 qui demeurent en vigueur.
L'entrée en application de ce nouveau régime doit se dérouler en deux étapes:
- de la date de publication de ce décret au 31 décembre 1991, les chaînes devront respecter les obligations de diffusion portant uniquement sur la totalité du temps de diffusion;
- les obligations de diffusion portant sur les heures de grande écoute ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 1992.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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