L'obligation de consacrer un certain pourcentage du chiffre d'affaires au développement de la production audiovisuelle figurant dans les décisions d'autorisation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est étendue aux chaînes publiques. Pour tenir compte de la diversité de situation des diffuseurs, un régime optionnel leur est proposé:
- soit consacrer au moins 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser au moins 120 heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et en première partie de soirée;
- soit consacrer au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net à la production d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
L'option ainsi proposée a pour souci de tenir compte des vocations et des situations financières différentes des diffuseurs au regard de la contribution qu'ils peuvent apporter au développement de la production originale française.
L'introduction des oeuvres communautaires permet d'inciter les diffuseurs français à coproduire des oeuvres avec des partenaires européens et ainsi d'élargir le marché de ces programmes pour accélérer leur rentabilité économique.
Pour limiter les phénomènes de concentration et d'intégration verticale et horizontale et donc assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, il n'a pas paru opportun d'édicter une interdiction générale et absolue pour un diffuseur de détenir plus d'un certain pourcentage du capital d'une entreprise de production.
Les dispositions retenues n'ont pas non plus pour intention de réglementer l'ensemble des relations entre diffuseurs et producteurs. Il appartient aux organisations professionnelles représentatives d'étendre et de préciser par la voie d'accords négociés les règles minimales posées par ce projet.
Le dispositif proposé privilégie une approche incitant les diffuseurs qui doivent respecter l'obligation de production à consacrer un minimum de 10 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel net à des commandes de production d'oeuvres audiovisuelles répondant à trois critères.
Le premier critère concerne l'indépendance de l'entreprise de production par rapport au diffuseur avec lequel le contrat de production est signé. Cette indépendance se définit par la faiblesse des liens en capital (moins de 5 p. 100 ) entre les deux signataires du contrat et leurs actionnaires.
Les deux autres critères portent sur des dispositions devant figurer dans les contrats pour:
- favoriser la circulation des oeuvres audiovisuelles grâce à une incitation à la réduction de la durée des droits de diffusion exclusifs;
- améliorer la rémunération des producteurs et accroître leur responsabilité artistique et financière en leur réservant la qualité de producteur délégué.
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Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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