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Modernisation de la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application des dispositions de l'article 74-1 de la Constitution qui permet au Gouvernement d'étendre aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, par ordonnances, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole avec les adaptations nécessaires.
L'ordonnance qui vous est soumise s'inscrit pleinement dans cet objectif puisqu'elle a pour finalité de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de la sécurité sociale qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, tout en tenant compte des particularités du territoire.
En effet, la sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est principalement régie par des textes spécifiques qui font écran à l'applicabilité directe du code de la sécurité sociale, pour l'essentiel l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987. Cette situation est à l'origine d'oublis, de lacunes et de retards d'application des réformes mises en œuvre en France hexagonale et dans les départements et régions d'outre-mer. Certains pans de sa législation, comme celle portant sur les accidents du travail et maladies professionnelles, sont régis par des textes obsolètes.
Poursuivant le mouvement de rattrapage mené en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, la présente ordonnance a pour objet de rénover la législation relative à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'étendre de nouvelles prestations et de programmer l'alignement progressif des règles de droit commun en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, régies actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon par un décret du 26 février 1957.
Ces évolutions des textes législatifs spécifiques ci-dessus rappelés concernent principalement les domaines suivants :
- la gouvernance de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les conditions de désignation des administrateurs, la composition du conseil d'administration, les modes de désignation et de cessation de leurs fonctions du directeur et du directeur comptable et financier ;
- l'extension de certaines prestations aux assurés de la caisse locale, telles que les indemnités journalières dans le cadre de congés liés à la parentalité et le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante ;
- la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- la législation relative à la lutte contre la fraude sociale.
Le texte opère une intégration partielle des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977 dans le code de la sécurité sociale afin de prendre acte de l'application déjà effective à Saint-Pierre-et-Miquelon des règles de droit commun concernant l'organisation de la sécurité sociale, les soins au titre de la santé, l'autonomie et les prestations familiales, sous réserve des quelques adaptations et de permettre l'application de plein droit au territoire des réformes ultérieures dans ces domaines.
L'article 1er du projet d'ordonnance intègre dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les règles relatives à la prise en charge des soins de santé, aux prestations autonomie et aux prestations familiales, qui sont régies par le droit commun sous réserve de certaines adaptations, regroupées au sein d'un chapitre V bis dans le titre V du livre VII. Simultanément, les règles relatives à la gouvernance de la caisse évoluent et les dispositions relatives à la lutte contre la fraude sociale sont complétées.
Les règles de gouvernance de la caisse locale sont modernisées et rapprochées de celles des caisses générales de sécurité sociale des départements et régions d'outre-mer. Pour ce faire, la composition du conseil d'administration est légèrement modifiée et les conditions de désignation des administrateurs alignées, sauf en ce qui concerne la condition d'âge.
Dans le prolongement du transfert du contrôle de légalité à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de Sécurité sociale (MNC) de la DSS réalisé en 2023, cette dernière est dorénavant chargée de la nomination des membres des conseils ainsi que de constater les démissions d'office comme c'est le cas pour l'ensemble des autres caisses de sécurité sociale.
Le directeur et le directeur comptable et financier de la caisse de prévoyance sociale seront désormais nommés, après concertation avec les directeurs des autres caisses nationales du régime général en ce qui concerne le directeur, par le directeur général de la CNAM. Cette évolution est de nature à impliquer les différentes branches du régime général dans la recherche d'agents de direction de la caisse et dans l'appui logistique croissant qu'elles doivent accorder à la caisse locale pour lui permettre de faire face aux défis de la sécurité sociale de demain. Par ailleurs, afin de lui conserver son rôle d'approbation et de garantir une relation de confiance, le conseil d'administration de la caisse peut s'opposer à ces nominations à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément à la règle de droit commun en vigueur dans les caisses de sécurité sociale.
Les articles de l'ordonnance qui organisaient l'élection des membres du conseil d'administration sont abrogées. Ce mode de désignation est abandonné depuis 2017 au profit d'une désignation sur proposition des organisations représentatives (disposition prévue par la loi n° 2017-256 du 28 févier 2017) sans que toutes les conséquences en aient été tirées dans les textes.
Ce nouveau cadre juridique a vocation à s'appliquer au prochain renouvellement du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. Pour faciliter la transition et pouvoir procéder aux opérations de désignation des administrateurs, l'ordonnance prévoit une prolongation de 3 mois maximum ou jusqu'à la date de l'installation du nouveau conseil, du mandat du conseil d'administration actuel, qui prend fin le 23 juillet 2026
Outre les dispositions relatives à la caisse de prévoyance sociale, sont rassemblées, à droit constant, au sein du nouveau chapitre du code dédié à Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives aux exonérations de cotisations applicables aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, déjà codifiées, les règles relatives à la prise en charge des soins de santé, les règles relatives aux prestations familiales ainsi que celles relatives à la prime d'activité, à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par ailleurs, il est dorénavant prévu la prise en charge des soins pour les pensionnés du régime local, vivant de façon habituelle à l'étranger mais en séjour temporaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils s'acquitteront en contrepartie d'une cotisation, fixée de manière similaire à la cotisation mise en place dans les autres territoires.
L'article 2 modifie les dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
Le champ du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est reprécisé en tenant compte de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance du 26 septembre 1977 est articulée avec les dispositions intégrées dans le code de la sécurité sociale et recentrée sur les prestations contributives et les cotisations qui les financent. Elle est modifiée pour prendre en compte de nouveaux droits.
Les élus locaux pourront bénéficier du régime local de sécurité sociale.
Dans le domaine des prestations sociales, l'ordonnance clarifie les règles des prestations d'assurance maladie des travailleurs non salariés et modifie la liste des prestations familiales servies à Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'avait pas été actualisée suite à l'extension de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, pourtant déjà applicables.
Le projet d'ordonnance rend applicable à horizon 2035, avec des adaptations à prendre par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de droit commun du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pour améliorer sensiblement la protection des salariés, notamment en sécurisant la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableaux. Ce délai permettra d'établir, en concertation avec les acteurs locaux, des modalités progressives d'évolution des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'amélioration de la prévention.
Le droit du recouvrement des cotisations est modernisé avec l'extension de l'obligation de dématérialisation des déclarations applicable dans les autres territoires. En outre, l'ordonnance est mise en adéquation avec la pratique actuelle, en ce qui concerne l'organisme assurant l'équilibre financier de la caisse locale, la CNAM, étant précisé que la caisse de prévoyance sociale est adossée au régime général.
L'article 3 modifie les dispositions de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse.
Il étend aux assurés du régime local le droit des assurés à l'information sur leurs carrières, à l'identique de celui dont bénéficient les assurés des régimes métropolitains, ainsi que le dispositif de retraite anticipé pour incapacité permanente. Il ajoute les adaptations nécessaires pour l'application de ce dispositif, ainsi que pour l'utilisation des points du compte professionnel de prévention pour anticiper l'âge de départ à la retraite.
La durée d'assurance requise prise en compte pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue fait l'objet d'une clarification.
Les modalités spécifiques au territoire de prise en compte des allocations chômage versées pendant la période hivernale pour le calcul de la retraite sont précisées.
L'article 4 étend à Saint-Pierre-et-Miquelon l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et prévoit les adaptations rédactionnelles nécessaires. Un texte réglementaire pourra le cas échéant procéder aux adaptations de fond. L'extension de cette allocation prendra effet au plus tard le 1er janvier 2030.
L'article 6 définit les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet. Celles-ci seront précisées par décret dans la limite, respectivement, du 1er janvier 2027, 2031 et 2035, afin de prendre les textes d'adaptation et de définir les périodes de transition et de ménager une période de concertation, notamment en matière de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par ailleurs, le congé supplémentaire de naissance est rendu applicable à la même date que dans les autres territoires. Le mandat du conseil d'administration actuel de la caisse est prolongé de 3 mois maximum pour permettre le renouvellement du conseil en tenant compte des nouvelles règles prévues par l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.