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Intégration des enseignants de Wallis et Futuna dans la fonction publique
Monsieur le Président de la République,
Les îles Wallis et Futuna sont devenues un territoire d'outre-mer suite au référendum du 27 décembre 1959 par lequel les habitants ont approuvé à plus de 94 % cette transformation. La loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée a conféré aux îles Wallis et Futuna ce statut en les dotant d'une organisation institutionnelle particulière, prenant en compte les équilibres entre les trois composantes de l'identité locale : les institutions républicaines, les chefferies coutumières et l'Eglise catholique. Le territoire des îles Wallis et Futuna a acquis le statut de collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
Depuis 1969, l'Etat, qui, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961 précitée, exerce la compétence « Enseignement » sur le territoire, concède l'exercice de la compétence de l'enseignement du premier degré à la mission catholique par le biais d'une convention renouvelable tous les cinq ans.
Lors d'un mouvement social de deux mois et demi au printemps 2023, les enseignants ont revendiqué leur intégration à la fonction publique de l'Etat. L'Etat s'y est engagé dans l'article 1er du protocole d'accord de fin de conflit du 20 juillet 2023.
Cet engagement conduit aujourd'hui à mettre fin à la convention de concession de l'enseignement du premier degré au profit de la direction de l'enseignement catholique. Il a ainsi été acté que la création d'un service public de l'enseignement primaire conduirait à l'intégration dans les services du vice-rectorat de Wallis-et-Futuna des personnels relevant actuellement de la convention de concession.
C'est dans le cadre de la loi n° 2025-486 du 2 juin 2025 relative au transfert à l'Etat des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna et de son article 1er qu'intervient la présente ordonnance : en vertu de ces dispositions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, à l'issue de la convention du 5 juin 2020 portant concession de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent être intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat et opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d'intégration et bénéficier des prestations de ces régimes.
L'article 1er de cette ordonnance prévoit que les enseignants relevant de cette convention qui disposent du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de nature équivalente (niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles) sont intégrés dans le corps des professeurs des écoles, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique. Le projet d'ordonnance prévoit que seuls ces agents, sous réserve des conditions susmentionnées, seront éligibles au dispositif d'intégration dans le corps des professeurs des écoles.
L'article 2 de cette ordonnance précise les modalités d'exercice du droit d'option s'agissant du régime de retraite de ces agents ainsi que la situation des agents ayant opté pour le maintien de leur affiliation à la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna. Il est notamment précisé que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, les agents ayant opté pour le maintien de leur affiliation à la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna seront radiés des cadres à la date de leur admission à la retraite de ce régime.
Au-delà d'une réforme statutaire, le Gouvernement envisage ces évolutions institutionnelles comme un levier au service de la réussite des élèves. L'Etat aura désormais pleinement compétence sur le fonctionnement de l'enseignement du premier degré à Wallis-et-Futuna, conformément à ce qu'a prévu le législateur dans le cadre de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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