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Accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés suite aux violences urbaines de 2023
Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 instaure un cadre juridique d'exception pour favoriser la reconstruction rapide des bâtiments dégradés ou détruits lors des violences urbaines qui se sont déroulées entre le 27 juin et le 5 juillet 2023.
Son article 3 habilite le Gouvernement à agir par voie d'ordonnance afin faciliter le financement de la reconstruction. Il ouvre la possibilité de recourir à plusieurs mesures permettant aux collectivités territoriales de bénéficier des dérogations, circonscrites dans leur objet, à certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), sans modifier ce dernier.
L'article 1er de la présente ordonnance permet ainsi d'accélérer les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en instaurant une dérogation au régime de versement des attributions de FCTVA. En effet, le régime de droit commun conduit à attribuer les droits au FCTVA deux ans après l'exécution des dépenses éligibles conformément à l'article L. 1615-6 du CGCT. Seules certaines entités bénéficient d'un régime dérogatoire permettant une attribution l'année qui suit la réalisation de la dépense ou pour une partie d'entre elles l'année de la réalisation de la dépense.
Pour accompagner les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements bénéficiaires du FCTVA qui devront faire face à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, l'article 1er prévoit donc que les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre fassent l'objet systématiquement, et pour tous les bénéficiaires, d'une attribution de FCTVA l'année d'exécution de ces dépenses.
L'article 2 adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont plafonnées en application de l'article L. 1111-10 du CGCT. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la réparation des dommages, cette obligation de participation minimale du maître d'ouvrage ne sera pas applicable au financement des projets de reconstructions. Ces derniers pourront donc, le cas échéant, bénéficier de subventions allant jusqu'à 100% du coût des travaux afin de permettre de mobiliser toutes les ressources disponibles.
L'article 3 instaure enfin une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes. Dans le droit commun en vigueur, le montant total de ces fonds de concours, destinés au financement d'un équipement ou de son fonctionnement, ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. L'article supprime exceptionnellement cette limite afin de laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles et d'accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités. Il s'agit de dérogations au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui ne modifient pas les articles précités.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.
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