JORF n°0093 du 21 avril 2022

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 79 (I, 4°) de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d'agriculture pour prévoir : « préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ».
Elle a pour principal objet de rétablir un régime juridique particulier pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte (CAPAM) qui tienne compte de celui qui prévalait jusqu'en 2018, moyennant quelques ajustements, afin de sécuriser juridiquement son action et de lui confier des missions qu'elle est en mesure de réaliser. L'ordonnance a aussi pour objectif d'accompagner l'établissement dans le redressement de sa situation, en tenant compte des ressources financières et humaines dont elle dispose et alors même qu'elle vient de traverser une période de graves difficultés financières et de gouvernance. Dans ce contexte, l'ordonnance est un levier pour recentrer le champ d'action de la chambre sur des missions de représentation, de consultation et d'appui.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'article 1er de l'ordonnance abroge la section du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans laquelle figure le seul article L. 511-14. Les dispositions de cet article, relatives au contrat d'objectif et de performance (COP) des chambres d'agriculture ultra-marines sont reprises, dans une version actualisée, à l'article L. 571-2 (cf. paragraphe ci-dessous).
L'article 2 de l'ordonnance a pour objet de modifier l'article L. 571-2 précité, afin d'y ajouter Mayotte aux autres départements et régions d'outre-mer. Cette modification permettra de donner une valeur législative au COP de la chambre de Mayotte, alors que ce dernier ne fait l'objet à ce jour que de dispositions réglementaires (articles D. 571-34 à D. 571-39 du CRPM).
Par ailleurs, ce même article vise, d'une part, à conférer à la chambre de Mayotte l'essentiel des missions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des ajustements inhérents à ses attributions particulières et, d'autre part, à prévoir un périmètre d'intervention plus restreint pour cet établissement, qui tienne compte de ses capacités d'action.
L'article 3 de l'ordonnance réattribue les missions en matière de pêche et d'aquaculture à la chambre de Mayotte, venant ainsi sécuriser son action dans ces domaines. Elle prévoit également que la chambre puisse déléguer une partie desdites missions en vue d'organiser au mieux la création, à terme, d'une chambre d'agriculture de droit commun d'une part et d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'autre part.
L'article 4 correspond à l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 79 (I, 4°) de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d'agriculture pour prévoir : « préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ».

Elle a pour principal objet de rétablir un régime juridique particulier pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte (CAPAM) qui tienne compte de celui qui prévalait jusqu'en 2018, moyennant quelques ajustements, afin de sécuriser juridiquement son action et de lui confier des missions qu'elle est en mesure de réaliser. L'ordonnance a aussi pour objectif d'accompagner l'établissement dans le redressement de sa situation, en tenant compte des ressources financières et humaines dont elle dispose et alors même qu'elle vient de traverser une période de graves difficultés financières et de gouvernance. Dans ce contexte, l'ordonnance est un levier pour recentrer le champ d'action de la chambre sur des missions de représentation, de consultation et d'appui.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

L'article 1er de l'ordonnance abroge la section du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans laquelle figure le seul article L. 511-14. Les dispositions de cet article, relatives au contrat d'objectif et de performance (COP) des chambres d'agriculture ultra-marines sont reprises, dans une version actualisée, à l'article L. 571-2 (cf. paragraphe ci-dessous).

L'article 2 de l'ordonnance a pour objet de modifier l'article L. 571-2 précité, afin d'y ajouter Mayotte aux autres départements et régions d'outre-mer. Cette modification permettra de donner une valeur législative au COP de la chambre de Mayotte, alors que ce dernier ne fait l'objet à ce jour que de dispositions réglementaires (articles D. 571-34 à D. 571-39 du CRPM).

Par ailleurs, ce même article vise, d'une part, à conférer à la chambre de Mayotte l'essentiel des missions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des ajustements inhérents à ses attributions particulières et, d'autre part, à prévoir un périmètre d'intervention plus restreint pour cet établissement, qui tienne compte de ses capacités d'action.

L'article 3 de l'ordonnance réattribue les missions en matière de pêche et d'aquaculture à la chambre de Mayotte, venant ainsi sécuriser son action dans ces domaines. Elle prévoit également que la chambre puisse déléguer une partie desdites missions en vue d'organiser au mieux la création, à terme, d'une chambre d'agriculture de droit commun d'une part et d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'autre part.

L'article 4 correspond à l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.