JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Les articles 11 et 12 modifient le livre VIII du code de la propriété intellectuelle, dont l'intitulé est complété afin d'y ajouter les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions nouvelles prévues par la présente ordonnance sont expressément étendues aux îles Wallis et Futuna tout en adoptant dans un nouvel article L. 811-1-1 une présentation plus explicite des dispositions du titre Ier du livre VII qui y sont applicables.
En outre, les dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont rendues applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En effet, conformément au régime d'association entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer, ce règlement n'a pas vocation à s'y appliquer directement. Toutefois, l'État, qui est compétent pour légiférer sur ces territoires en matière de propriété industrielle, peut y rendre applicables certaines dispositions de ce règlement par mention expresse. Cette extension de la portée géographique de la marque de l'Union européenne a pour objectif d'assurer la protection la plus large possible aux titulaires de droits.


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Version 1

Les articles 11 et 12 modifient le livre VIII du code de la propriété intellectuelle, dont l'intitulé est complété afin d'y ajouter les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions nouvelles prévues par la présente ordonnance sont expressément étendues aux îles Wallis et Futuna tout en adoptant dans un nouvel article L. 811-1-1 une présentation plus explicite des dispositions du titre Ier du livre VII qui y sont applicables.

En outre, les dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont rendues applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En effet, conformément au régime d'association entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer, ce règlement n'a pas vocation à s'y appliquer directement. Toutefois, l'État, qui est compétent pour légiférer sur ces territoires en matière de propriété industrielle, peut y rendre applicables certaines dispositions de ce règlement par mention expresse. Cette extension de la portée géographique de la marque de l'Union européenne a pour objectif d'assurer la protection la plus large possible aux titulaires de droits.