JORF n°220 du 22 septembre 2000

Monsieur le Président,

En application des règlements communautaires no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les textes législatifs devront être lues à compter du 1er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion officiel de 6,559 57 F pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale.

Le résultat obtenu par application de ces règles sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables.

Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il apparaît donc nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives.

A cet effet, la loi no 2000-517 du 15 juin 2000 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'adaptation au passage à l'euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette loi permet, d'autre part, la conversion en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, procède selon les principes suivants.

En premier lieu, l'adaptation des textes devant être justifiée par le souci de maintenir leur lisibilité, seuls les montants monétaires qui, à cet égard, ne peuvent que difficilement s'accommoder de valeurs comportant deux chiffres après la virgule sont modifiés.

L'application pure et simple des règles communautaires de conversion et d'arrondissement doit rester le principe et les adaptations l'exception. Il en résulte que les montants déjà exprimés en centimes ne sont généralement pas modifiés.

En deuxième lieu, les adaptations sont effectuées en respectant un principe de neutralité financière globale. Si, ponctuellement et dans des proportions minimes, le choix de montants arrondis par excès ou par défaut peut avoir un effet sur les sommes versées ou reçues, il n'avantagera pas, globalement, les uns ou les autres.

En tout état de cause, les adaptations ponctuelles auxquelles il est proposé de procéder ne dépasseront pas 7 % par rapport au montant en euros obtenu en appliquant les règles communautaires et sont généralement largement inférieures à cette limite.

Une harmonisation des solutions a été recherchée, par matière ou par type de seuils ou montants, afin d'assurer une cohérence globale des adaptations. La combinaison de ce principe avec celui de la neutralité financière globale a conduit le Gouvernement à ne pas opter pour un système unique et universel d'adaptation (par exemple, choix d'un arrondi à l'euro le plus proche), applicable à l'ensemble des textes, mais à étudier au cas par cas les solutions à adopter. Néanmoins, une règle générale d'adaptation a pu être retenue pour les seuils des amendes et sanctions pécuniaires, qui forment un ensemble cohérent, et une méthode homogène est appliquée à une part importante des montants figurant dans la législation fiscale.

L'ensemble de ces adaptations entreront en vigueur au 1er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro.

I. - Dispositions communes aux amendes

et autres sanctions pécuniaires

Afin d'aboutir à un traitement homogène de l'ensemble des dispositions prévoyant des montants ayant la nature de sanctions pécuniaires, qu'elles soient pénales, fiscales, civiles, douanières ou administratives, le chapitre II du projet d'ordonnance modifie les références en cause en appliquant une règle commune énoncée sous la forme d'un tableau général figurant à l'annexe I.

Le principe de non-aggravation des sanctions pécuniaires, exprimé dans la loi d'habilitation, a conduit à pratiquer systématiquement un arrondissement à la baisse. Cette solution présente l'avantage de permettre l'application immédiate des nouvelles sanctions au 1er janvier 2002, y compris aux faits commis antérieurement et n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Elle implique à l'inverse d'arrondir légèrement à la hausse les montants au-dessous desquels une infraction n'est pas réprimée ou l'est moins sévèrement.

Les montants en francs d'amendes et autres sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau sont remplacés par l'équivalent en euros des montants en francs immédiatement inférieurs.


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Monsieur le Président,

En application des règlements communautaires no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les textes législatifs devront être lues à compter du 1er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion officiel de 6,559 57 F pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale.

Le résultat obtenu par application de ces règles sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables.

Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il apparaît donc nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives.

A cet effet, la loi no 2000-517 du 15 juin 2000 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'adaptation au passage à l'euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette loi permet, d'autre part, la conversion en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, procède selon les principes suivants.

En premier lieu, l'adaptation des textes devant être justifiée par le souci de maintenir leur lisibilité, seuls les montants monétaires qui, à cet égard, ne peuvent que difficilement s'accommoder de valeurs comportant deux chiffres après la virgule sont modifiés.

L'application pure et simple des règles communautaires de conversion et d'arrondissement doit rester le principe et les adaptations l'exception. Il en résulte que les montants déjà exprimés en centimes ne sont généralement pas modifiés.

En deuxième lieu, les adaptations sont effectuées en respectant un principe de neutralité financière globale. Si, ponctuellement et dans des proportions minimes, le choix de montants arrondis par excès ou par défaut peut avoir un effet sur les sommes versées ou reçues, il n'avantagera pas, globalement, les uns ou les autres.

En tout état de cause, les adaptations ponctuelles auxquelles il est proposé de procéder ne dépasseront pas 7 % par rapport au montant en euros obtenu en appliquant les règles communautaires et sont généralement largement inférieures à cette limite.

Une harmonisation des solutions a été recherchée, par matière ou par type de seuils ou montants, afin d'assurer une cohérence globale des adaptations. La combinaison de ce principe avec celui de la neutralité financière globale a conduit le Gouvernement à ne pas opter pour un système unique et universel d'adaptation (par exemple, choix d'un arrondi à l'euro le plus proche), applicable à l'ensemble des textes, mais à étudier au cas par cas les solutions à adopter. Néanmoins, une règle générale d'adaptation a pu être retenue pour les seuils des amendes et sanctions pécuniaires, qui forment un ensemble cohérent, et une méthode homogène est appliquée à une part importante des montants figurant dans la législation fiscale.

L'ensemble de ces adaptations entreront en vigueur au 1er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro.

I. - Dispositions communes aux amendes

et autres sanctions pécuniaires

Afin d'aboutir à un traitement homogène de l'ensemble des dispositions prévoyant des montants ayant la nature de sanctions pécuniaires, qu'elles soient pénales, fiscales, civiles, douanières ou administratives, le chapitre II du projet d'ordonnance modifie les références en cause en appliquant une règle commune énoncée sous la forme d'un tableau général figurant à l'annexe I.

Le principe de non-aggravation des sanctions pécuniaires, exprimé dans la loi d'habilitation, a conduit à pratiquer systématiquement un arrondissement à la baisse. Cette solution présente l'avantage de permettre l'application immédiate des nouvelles sanctions au 1er janvier 2002, y compris aux faits commis antérieurement et n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Elle implique à l'inverse d'arrondir légèrement à la hausse les montants au-dessous desquels une infraction n'est pas réprimée ou l'est moins sévèrement.

Les montants en francs d'amendes et autres sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau sont remplacés par l'équivalent en euros des montants en francs immédiatement inférieurs.