JORF n°0083 du 7 avril 2017

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi :
a) Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
b) Créant un régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du a, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IORP) ;
c) Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du a ;
d) Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au a ;
e) Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en unités de rente gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Lors de la transposition en 2006 de la directive 2003/41/CE précitée, la France avait choisi de réserver la fourniture de contrats de retraite professionnelle supplémentaire aux seuls organismes d'assurance qui totalisent aujourd'hui, sur ce segment, près de 130 milliards d'euros d'encours. Ce choix qui fait de la France le seul Etat membre de l'Union européenne à ne pas disposer d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire (« fonds de pension ») apparaît aujourd'hui inadapté face aux récentes évolutions de la réglementation assurantielle.
Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d'assurance sont soumis au régime prudentiel issu de la directive 2009/138/CE (dite « Solvabilité II ») qui, notamment en raison de sa structure fondée sur un horizon de risque à un an, s'accompagne d'un alourdissement de la charge en capital pour les activités de long terme comme les engagements de retraite professionnelle supplémentaire aujourd'hui gérés par des organismes d'assurance. Le durcissement des exigences prudentielles entraîne une limitation des capacités d'investissement de ces acteurs dans des actifs de diversification de long terme, pourtant bien adaptés au profil des activités de retraite. Le développement d'un nouveau cadre français adapté à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire est apparu d'autant plus nécessaire que la refonte de la directive IORP qui a débouché sur la publication de la directive 2016/2341 le 23 décembre 2016 a pour effet de confirmer l'écart actuel entre les exigences prudentielles applicables aux organismes d'assurance (Solvabilité II) et celles applicables aux institutions de retraite professionnelle sous régime IORP. Cette différence pourrait ainsi rapidement avoir pour effet d'inciter les entreprises souhaitant mettre en place un régime de retraite professionnelle supplémentaire au profit de leurs salariés à se tourner vers des fonds de pension étrangers qui, au regard de règles prudentielles plus adaptées au profil de long terme de cette activité, pourront investir plus largement dans des actifs générant, sur la durée, un rendement plus attractif pour les affiliés de ces régimes.
Face à ce constat, l'ordonnance définit au niveau national une nouvelle catégorie d'organismes dédiés à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel ad hoc, en cohérence avec les spécificités de cette activité de long terme et dans l'intérêt du financement de l'économie et des épargnants. Cette ordonnance sera complétée par des dispositions réglementaires.
En outre, l'ordonnance vient renforcer et harmoniser les exigences de transparence applicables aux régimes de retraite supplémentaire dont les droits sont exprimés en unités de rente (ou « points ») et qui sont aujourd'hui gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Ces aménagements visent à permettre aux assurés de pleinement comprendre la nature des garanties souscrites (en particulier la possibilité ou non de voir, dans certaines conditions dégradées, la valeur de leurs droits baisser et selon quelles conditions et modalités) et d'être mieux à même d'apprécier la solidité financière du régime auquel ils ont adhéré en vue de la préparation de leur retraite.
L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire, le deuxième relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, le troisième aux dispositions transitoires et finales.


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Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi :

a) Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

b) Créant un régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du a, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IORP) ;

c) Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du a ;

d) Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au a ;

e) Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en unités de rente gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Lors de la transposition en 2006 de la directive 2003/41/CE précitée, la France avait choisi de réserver la fourniture de contrats de retraite professionnelle supplémentaire aux seuls organismes d'assurance qui totalisent aujourd'hui, sur ce segment, près de 130 milliards d'euros d'encours. Ce choix qui fait de la France le seul Etat membre de l'Union européenne à ne pas disposer d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire (« fonds de pension ») apparaît aujourd'hui inadapté face aux récentes évolutions de la réglementation assurantielle.

Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d'assurance sont soumis au régime prudentiel issu de la directive 2009/138/CE (dite « Solvabilité II ») qui, notamment en raison de sa structure fondée sur un horizon de risque à un an, s'accompagne d'un alourdissement de la charge en capital pour les activités de long terme comme les engagements de retraite professionnelle supplémentaire aujourd'hui gérés par des organismes d'assurance. Le durcissement des exigences prudentielles entraîne une limitation des capacités d'investissement de ces acteurs dans des actifs de diversification de long terme, pourtant bien adaptés au profil des activités de retraite. Le développement d'un nouveau cadre français adapté à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire est apparu d'autant plus nécessaire que la refonte de la directive IORP qui a débouché sur la publication de la directive 2016/2341 le 23 décembre 2016 a pour effet de confirmer l'écart actuel entre les exigences prudentielles applicables aux organismes d'assurance (Solvabilité II) et celles applicables aux institutions de retraite professionnelle sous régime IORP. Cette différence pourrait ainsi rapidement avoir pour effet d'inciter les entreprises souhaitant mettre en place un régime de retraite professionnelle supplémentaire au profit de leurs salariés à se tourner vers des fonds de pension étrangers qui, au regard de règles prudentielles plus adaptées au profil de long terme de cette activité, pourront investir plus largement dans des actifs générant, sur la durée, un rendement plus attractif pour les affiliés de ces régimes.

Face à ce constat, l'ordonnance définit au niveau national une nouvelle catégorie d'organismes dédiés à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel ad hoc, en cohérence avec les spécificités de cette activité de long terme et dans l'intérêt du financement de l'économie et des épargnants. Cette ordonnance sera complétée par des dispositions réglementaires.

En outre, l'ordonnance vient renforcer et harmoniser les exigences de transparence applicables aux régimes de retraite supplémentaire dont les droits sont exprimés en unités de rente (ou « points ») et qui sont aujourd'hui gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Ces aménagements visent à permettre aux assurés de pleinement comprendre la nature des garanties souscrites (en particulier la possibilité ou non de voir, dans certaines conditions dégradées, la valeur de leurs droits baisser et selon quelles conditions et modalités) et d'être mieux à même d'apprécier la solidité financière du régime auquel ils ont adhéré en vue de la préparation de leur retraite.

L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire, le deuxième relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, le troisième aux dispositions transitoires et finales.