JORF n°0263 du 11 novembre 2016

Monsieur le Président de la République,
L'article 39 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public, ainsi que pour définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement et pour préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA à cet établissement.
La création d'un établissement public assurant la valorisation de la politique de certification des titres professionnels et participant au développement de l'offre de formation professionnelle traduit l'engagement de l'Etat de garantir l'accès effectif à la formation et à la qualification des personnes, notamment celles éloignées de l'emploi, sur l'ensemble du territoire national.
Cette création vise également à soutenir les efforts consentis par les acteurs en charge des actions de formation professionnelle, selon une approche respectueuse des compétences dévolues tant aux régions qu'aux partenaires sociaux.
Le nouvel établissement prendra appui sur les ressources humaines, techniques, pédagogiques et matérielles développées par l'AFPA, qui est l'opérateur historique chargé depuis 1949 de la formation professionnelle au sein du service public de l'emploi.
L'article 1er définit les missions, l'organisation et le fonctionnement du nouvel établissement public.
L'établissement public assure les missions exercées jusqu'à présent par l'AFPA en vue de mener, à la fois des missions de service public et, dans le complément normal de ces missions, des activités concurrentielles dans le champ de la formation professionnelle sur la base des besoins actuels et futurs de l'appareil productif de formation, notamment dans le domaine de la transition énergétique pour la croissance verte, du développement du numérique ou du conseil en évolution professionnelle.
A ce titre, l'établissement contribue à plusieurs finalités : la politique de certification de l'Etat, dont celle du ministre de l'emploi ; l'émergence et à la structuration de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d'une ingénierie de formation adaptée aux besoins des entreprises et des personnes en formation ; le développement d'une expertise prospective en didactique professionnelle ; enfin, l'appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle.
Par ailleurs, en tant que participant au service public de l'emploi, l'établissement a un rôle en matière de cohésion sociale et territoriale. Au titre de la cohésion sociale, il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes vulnérables ainsi qu'à la promotion des de la mixité des métiers. Au titre de la cohésion territoriale, il favorise l'égal accès des personnes à la formation et à la qualification dans le cadre d'un maillage territorial adapté aux besoins des personnes et des bassins d'emploi.
La composition du conseil d'administration déroge partiellement à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, afin de permettre une participation quadripartite de l'ensemble des acteurs qui concourent au développement de la formation professionnelle, tout en garantissant les conditions d'exercice de la tutelle de l'Etat.
En outre, l'établissement bénéficie du concours d'un médiateur national, chargé d'instruire les réclamations individuelles des usagers.
L'article précise les règles de fonctionnement du nouvel établissement public, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire en matière de droit de la concurrence.
Il autorise en particulier l'établissement à créer plusieurs filiales en vue d'assurer la formation des personnes en situation d'emploi ainsi que des demandeurs d'emploi autres que ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, de manière à distinguer, en termes juridiques et comptables, la nature des activités exercées par l'établissement, pour distinguer clairement les activités de nature concurrentielle des activités relevant, au sens du droit communautaire, de services d'intérêt économique général.
Il définit les conditions dans lesquelles sont gérés les actifs immobiliers de cet établissement, et encadre les modalités de cession, d'apport et de création de sûretés, afin de garantir la continuité des missions de service public confiées à l'établissement.
Il détermine les modalités selon lesquelles l'établissement garantit, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, un accès de ses locaux et équipements aux autres organismes de formation concourant au service public régional de la formation professionnelle.
Les articles suivants organisent la phase transitoire et le transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA au nouvel établissement.
L'article 2 définit les modalités de transfert des biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat et utilisés par l'AFPA vers le nouvel établissement.
L'article 3 dispose que le transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA vers le nouvel établissement s'effectue dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine.
S'agissant des personnels, il précise que l'établissement public se substitue, de plein droit, à l'AFPA pour le maintien de la relation de travail régie par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; une disposition spécifique est prévue pour les personnels de droit public employés par l'AFPA. Des dispositions analogues sont définies pour les filiales de l'AFPA, qui deviennent celles du nouvel établissement.
L'article 4 précise que les transferts de bien opérés pour la mise en place de l'établissement public ne donnent lieu à aucun prélèvement fiscal.
L'article 5 autorise enfin, à titre temporaire, une dérogation aux règles de limites d'âge pour la présidence du conseil d'administration, de manière à faciliter la phase de transition.
L'article 6 abroge les dispositions prévues aux VII et VIII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, désormais sans objet, relatives au transfert d'immeubles utilisés par l'AFPA.
L'article 7 procède au remplacement, dans l'ensemble des textes législatifs, des références à l'AFPA par celles de l'établissement, dont l'intitulé exact sera déterminé à l'issue du processus de création par voie réglementaire.
L'article 8 précise que les modalités d'application des dispositions non codifiées de cette ordonnance seront définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 9 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'AFPA et au plus tard le 1er janvier 2017.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 39 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public, ainsi que pour définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement et pour préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA à cet établissement.

La création d'un établissement public assurant la valorisation de la politique de certification des titres professionnels et participant au développement de l'offre de formation professionnelle traduit l'engagement de l'Etat de garantir l'accès effectif à la formation et à la qualification des personnes, notamment celles éloignées de l'emploi, sur l'ensemble du territoire national.

Cette création vise également à soutenir les efforts consentis par les acteurs en charge des actions de formation professionnelle, selon une approche respectueuse des compétences dévolues tant aux régions qu'aux partenaires sociaux.

Le nouvel établissement prendra appui sur les ressources humaines, techniques, pédagogiques et matérielles développées par l'AFPA, qui est l'opérateur historique chargé depuis 1949 de la formation professionnelle au sein du service public de l'emploi.

L'article 1er définit les missions, l'organisation et le fonctionnement du nouvel établissement public.

L'établissement public assure les missions exercées jusqu'à présent par l'AFPA en vue de mener, à la fois des missions de service public et, dans le complément normal de ces missions, des activités concurrentielles dans le champ de la formation professionnelle sur la base des besoins actuels et futurs de l'appareil productif de formation, notamment dans le domaine de la transition énergétique pour la croissance verte, du développement du numérique ou du conseil en évolution professionnelle.

A ce titre, l'établissement contribue à plusieurs finalités : la politique de certification de l'Etat, dont celle du ministre de l'emploi ; l'émergence et à la structuration de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d'une ingénierie de formation adaptée aux besoins des entreprises et des personnes en formation ; le développement d'une expertise prospective en didactique professionnelle ; enfin, l'appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle.

Par ailleurs, en tant que participant au service public de l'emploi, l'établissement a un rôle en matière de cohésion sociale et territoriale. Au titre de la cohésion sociale, il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes vulnérables ainsi qu'à la promotion des de la mixité des métiers. Au titre de la cohésion territoriale, il favorise l'égal accès des personnes à la formation et à la qualification dans le cadre d'un maillage territorial adapté aux besoins des personnes et des bassins d'emploi.

La composition du conseil d'administration déroge partiellement à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, afin de permettre une participation quadripartite de l'ensemble des acteurs qui concourent au développement de la formation professionnelle, tout en garantissant les conditions d'exercice de la tutelle de l'Etat.

En outre, l'établissement bénéficie du concours d'un médiateur national, chargé d'instruire les réclamations individuelles des usagers.

L'article précise les règles de fonctionnement du nouvel établissement public, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire en matière de droit de la concurrence.

Il autorise en particulier l'établissement à créer plusieurs filiales en vue d'assurer la formation des personnes en situation d'emploi ainsi que des demandeurs d'emploi autres que ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, de manière à distinguer, en termes juridiques et comptables, la nature des activités exercées par l'établissement, pour distinguer clairement les activités de nature concurrentielle des activités relevant, au sens du droit communautaire, de services d'intérêt économique général.

Il définit les conditions dans lesquelles sont gérés les actifs immobiliers de cet établissement, et encadre les modalités de cession, d'apport et de création de sûretés, afin de garantir la continuité des missions de service public confiées à l'établissement.

Il détermine les modalités selon lesquelles l'établissement garantit, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, un accès de ses locaux et équipements aux autres organismes de formation concourant au service public régional de la formation professionnelle.

Les articles suivants organisent la phase transitoire et le transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA au nouvel établissement.

L'article 2 définit les modalités de transfert des biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat et utilisés par l'AFPA vers le nouvel établissement.

L'article 3 dispose que le transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA vers le nouvel établissement s'effectue dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine.

S'agissant des personnels, il précise que l'établissement public se substitue, de plein droit, à l'AFPA pour le maintien de la relation de travail régie par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; une disposition spécifique est prévue pour les personnels de droit public employés par l'AFPA. Des dispositions analogues sont définies pour les filiales de l'AFPA, qui deviennent celles du nouvel établissement.

L'article 4 précise que les transferts de bien opérés pour la mise en place de l'établissement public ne donnent lieu à aucun prélèvement fiscal.

L'article 5 autorise enfin, à titre temporaire, une dérogation aux règles de limites d'âge pour la présidence du conseil d'administration, de manière à faciliter la phase de transition.

L'article 6 abroge les dispositions prévues aux VII et VIII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, désormais sans objet, relatives au transfert d'immeubles utilisés par l'AFPA.

L'article 7 procède au remplacement, dans l'ensemble des textes législatifs, des références à l'AFPA par celles de l'établissement, dont l'intitulé exact sera déterminé à l'issue du processus de création par voie réglementaire.

L'article 8 précise que les modalités d'application des dispositions non codifiées de cette ordonnance seront définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article 9 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'AFPA et au plus tard le 1er janvier 2017.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.