Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-1328 modifié du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, notamment son article 11-1 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en date du 7 octobre 2016,
Arrête :