JORF n°0246 du 23 octobre 2015

RAPPORT relatif à l'ordonnance n° 2015-1318 du 22 octobre 2015

Monsieur le Président de la République,
Les modifications apportées au code des juridictions financières par la présente ordonnance concernent les points suivants :
I. - S'agissant des modifications apportées à l'article L. 212-1 :
1° L'article L. 212-1 du code des juridictions financières a été modifié par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement des procédures juridictionnelles. Ce texte a été pris dans le cadre de la réforme visant à la fusion, deux à deux, de quatorze chambres régionales des comptes. Cette fusion a pris effet le 2 avril 2012.
L'article a prévu que les affaires en cours à cette date étaient immédiatement transmises à la Cour des comptes, à charge pour elle de les réattribuer à une autre chambre régionale. Ces dispositions ont concerné les procédures ouvertes devant l'une des quatorze chambres concernées, qu'elles soient contentieuses ou administratives. En matière juridictionnelle, toutes les affaires, à l'exception de celles déjà inscrites au rôle de cette chambre, étaient renvoyées à la cour.
Pour les procédures administratives engagées, l'article a prévu que la cour les réaffectait toutes, sauf celles pour lesquelles une délibération était déjà intervenue. Pour ces affaires, le dernier alinéa de l'article a prolongé l'existence des juridictions supprimées au-delà du 2 avril 2012 et ce pour un temps limité, en fonction du nombre d'affaires demeurant à traiter, à la diligence de chacune.
L'objet de la modification de cet alinéa est, dans le cadre de la nouvelle réforme de la carte des chambres régionales des comptes à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, soit le 1er janvier 2016, de prolonger l'existence des chambres régionales des comptes au-delà de cette date pour les raisons précisées au paragraphe précédent ;
2° Dans le cas d'une chambre régionale des comptes (CRC) appelée à fusionner avec une autre CRC, la nouvelle chambre reprendra la totalité de la compétence des deux CRC.
En revanche, la situation des futures CRC d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et de Centre-Val de Loire mérite un traitement particulier. En effet lorsque la première engagera un examen de la gestion sur une collectivité du Limousin, elle formulera des observations sur des exercices antérieurs à sa propre création au 1er janvier 2016. Dans ce cas, la continuité ne sera pas manifeste, la CRC d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes n'ayant pas absorbé une juridiction préexistante compétente sur les collectivités limousines, puisque la juridiction compétente sur ces dernières est, jusqu'au 31 décembre 2015, la CRC de Centre, Limousin. La continuité apparaîtra d'autant moins manifeste si, après le 1er janvier 2016, des procédures en cours peuvent continuer à donner lieu à des rapports d'observations définitives (ROD) de l'ancienne CRC de Centre, Limousin pendant la période transitoire prévue au 1°.
La question est d'autant plus délicate en matière juridictionnelle. En effet, dans ce cas, la compétence d'un juge ne semble pas pouvoir être présumée. En tout état de cause, il convient d'éviter le risque d'une situation (réquisition du comptable, gestion de fait, demande de réformation d'un arrêté de décharge du pôle interrégional d'apurement administratif - PIAA, arrêté de charge provisoire, signalement d'une autorité, etc.) qui appellerait une procédure juridictionnelle sur plusieurs exercices consécutifs.
C'est pourquoi, il est proposé d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 212-1 dont l'objet est de permettre à la future CRC d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d'assurer l'exercice rétroactif de la totalité des compétences juridictionnelles et administratives exercées jusqu'alors par la CRC de Centre, Limousin, dès lors qu'on n'est pas en présence d'une procédure en cours.
II. - S'agissant des modifications apportées à l'article L. 221-1 :
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 221-1 du code des juridictions financières sont issus de l'article 96 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour faire face à la refonte de la carte des juridictions financières ;
2° C'est ainsi que le deuxième alinéa a eu pour objet de permettre aux magistrats affectés dans une chambre régionale dont le siège ou le ressort a été modifié, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale devenue compétente sur le ressort de leur affectation initiale, de faire connaître au Premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales. En l'absence de souhait d'affectation dans le délai précité, les magistrats restaient affectés de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
La nouvelle réforme territoriale aura pour effet de modifier le ressort des six chambres régionales des comptes suivantes :

- la chambre d'Alsace et la chambre de Champagne-Ardenne, Lorraine deviendront la chambre d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;
- la chambre de Centre, Limousin deviendra la chambre de Centre-Val de Loire ;
- la chambre d'Aquitaine, Poitou-Charentes deviendra la chambre d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ;
- la chambre de Languedoc-Roussillon et la chambre de Midi-Pyrénées deviendront la chambre de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

Pour autant, le siège de ces futures chambres pourra être celui de l'une des chambres existantes avant la mise en œuvre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. C'est pourquoi l'objet de la modification du deuxième alinéa de cet article est de faire bénéficier de ses dispositions les magistrats qui verront le siège de leur chambre d'affectation modifié, les contraignant ainsi à une mobilité vers une nouvelle chambre. C'est ainsi, par exemple, que les magistrats de la chambre du Centre ne seront pas concernés puisque le siège de la juridiction restera inchangé même si son ressort est modifié ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 prévoit que, lors de sa création, une chambre compétente pour connaître des affaires de deux régions est, de plein droit, présidée par le magistrat qui présidait la chambre qui avait le même siège sans possibilité de prorogation ou de renouvellement de la durée maximale de fonctions.
Dans le cadre de la nouvelle réforme territoriale, la modification de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 répond à deux objectifs :

- maintenir dans leurs fonctions les présidents des chambres régionales des comptes compétentes pour connaître des affaires de deux régions au 31 décembre 2015 et pour lesquelles le siège reste inchangé après cette date, y compris si le ressort est modifié ;
- prévoir que, dans ce cas, la durée maximale de fonctions de sept ans prévue à l'article L. 221-2 n'est ni renouvelée ni prorogée.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.