Monsieur le Président de la République,
L'article 18 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
En vertu de cette habilitation, l'ordonnance procède à plusieurs modifications du code des transports et du code de l'aviation civile afin, d'une part, de transposer la directive européenne précitée et, d'autre part, d'adapter le droit interne à cette transposition.
Le premier article de l'ordonnance modifie des dispositions du code des transports, le deuxième, une disposition du code de l'aviation civile. Le troisième article précise les modalités d'application dans le temps du nouveau dispositif en énonçant une disposition transitoire. Le quatrième article définit les conditions d'application de la présente ordonnance dans les collectivités d'outre-mer.
La directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires vise à fixer un socle de règles communes sur les redevances aéroportuaires. Cette directive, dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mars 2011, est applicable aux aéroports de plus de cinq millions de passagers annuels ainsi qu'à l'aéroport le plus important, en termes de trafic passagers, dans chaque Etat membre. Elle vise à conforter en Europe certains grands principes dont la non-discrimination, à côté de la possibilité de modulation des tarifs pour motif d'intérêt général et de la possibilité de différenciation des tarifs de certaines redevances aéroportuaires, la consultation des usagers par les exploitants d'aérodrome notamment sur les évolutions tarifaires des redevances aéroportuaires, ainsi que, lors de ces consultations, la transmission par les exploitants d'aérodrome aux usagers d'informations sur certains éléments pris en compte lors de l'établissement des tarifs.
L'objet de l'article 1er de l'ordonnance est de modifier l'article L. 6325-1 du code des transports et d'insérer un nouvel article L. 6325-7 dans ce même code. La modification de l'article L. 6325-1 vise à faciliter la mise en œuvre de l'article 5 de la directive 2009/12/CE précitée qui permet aux Etats membres d'autoriser un système commun et transparent de redevances dans les aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine pour autant qu'ils soient gérés par la même entité gestionnaire. L'insertion de l'article L. 6325-7 correspond quant à elle à l'article 7 de la directive qui prévoit la transmission d'informations de l'exploitant d'aérodrome vers les usagers et des usagers vers l'exploitant d'aérodrome. La directive mentionne par ailleurs que les données fournies à ce titre sont confidentielles et économiquement sensibles.
L'objet de l'article 2 de l'ordonnance est de modifier l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile. Il s'agit d'étendre le délai à l'intérieur duquel la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile doit rendre son avis, lors de la préparation des contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports, de un à deux mois. Il est à noter que la modification par la présente ordonnance de l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile, qui ne modifie en rien la nature consultative de la commission consultative aéroportuaire, ne remet pas en cause le mécanisme d'abrogation à effet différé à compter de sa reprise dans la partie réglementaire du code des transports par le t du 1° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et ce même à l'issue de la ratification de la présente ordonnance. En effet, le maintien en vigueur actuel de l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile impose de modifier cette disposition par la présente ordonnance. Mais cette modification, compte tenu de sa neutralité au regard de la nature de la commission, n'a pas pour effet de remettre en cause le jeu des dispositions de l'ordonnance du 28 octobre 2010. C'est la raison pour laquelle la disposition pertinente de l'article 9 de cette ordonnance figure dans les visas.
L'article 3 énonce une disposition transitoire, qui prévoit que les dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports inséré par l'ordonnance sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.
L'article 4 précise les conditions d'application de la présente ordonnance dans les collectivités d'outre-mer.
Il précise que les dispositions des articles 1er et 3 de l'ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
En ce qui concerne Mayotte, relevant depuis le 31 mars 2011 du régime de l'assimilation législative, il résulte des dispositions des articles L. 6723-1 à L. 6723-3 que le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie de la partie législative du code des transports lui est applicable, sous réserve des dispositions d'adaptation (art. L. 6723-1 et L. 6723-2) et de non-application (art. L. 6723-3) prévues par ces articles. Dans ces conditions, il résulte du silence de la présente ordonnance, notamment de son article 4, que ses dispositions sont applicables à Mayotte.
En vertu des dispositions des articles L. 6763-1, L. 6773-1 et L. 6783-1 du code des transports, les dispositions de l'article L. 6325-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Par cohérence avec cette rédaction, et par cohérence interne de l'ordonnance, il y a donc lieu de rendre applicables ses articles 1er et 3 dans ces collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Tel n'est pas le cas pour les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2, qui instituent une commission administrative auprès du ministre chargé de l'aviation civile, n'ont pas été rendues applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni en Nouvelle-Calédonie, par la loi qui les a édictées (loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports). Eu égard à leur objet (créer une commission auprès du ministre chargé de l'aviation civile), il n'a pas semblé nécessaire de les rendre applicables outre-mer par les dispositions de la présente ordonnance, ce qui n'empêcherait pas, le cas échéant, à la commission de rendre des avis au sujet d'activités aéroportuaires se déroulant dans ces collectivités d'outre-mer. Ainsi, l'article 2 de la présente ordonnance n'est pas mentionné à son article 4.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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