Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 a transposé dans le code monétaire et financier la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Le III de l'article 91 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et d'adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions pertinentes du code monétaire et financier modifié par l'ordonnance n° 2011-398 susmentionnée. A Mayotte, et dans les autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), ces dispositions s'appliquent de plein droit.
L'article 1er rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier, et en particulier :
― la possibilité de prévoir qu'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres puisse être lié à un autre système par un contrat d'interopérabilité ;
― la clarification du statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison, prévoyant notamment l'établissement d'une relation contractuelle entre participant direct et participant indirect ; la précision que le contrat ne saurait limiter cependant la responsabilité du participant direct quand il introduit un ordre dans un système pour le compte du participant indirect ;
― la réglementation des systèmes dits « interopérables » ;
― la précision que les gestionnaires de systèmes sont les entités responsables de leur exploitation.
Par ailleurs, le présent article met en cohérence le régime selon lequel le caractère définitif des ordres de transfert ainsi que leur opposabilité aux tiers sont assurés pour les participants dans les systèmes de paiement et de règlement livraison des titres financiers et le cadre juridique applicable dans les collectivités concernées avec le droit métropolitain en matière de protection des acteurs d'un système en cas de faillite.
L'article 2 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 440-7 et L. 440-8 du code monétaire et financier.
L'article 3 prévoit une entrée en vigueur différée.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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