JORF n°0106 du 7 mai 2010

Monsieur le Président de la République,
L'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les différentes dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural afin notamment de :
« ― ... remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification... ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés... ;
« ― procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ;
« ― réformer, supprimer ou, le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
« ― abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan des codes ;
« ― assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
« ― étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
De nombreuses adaptations relatives aux compétences des agents en matière d'inspection et de contrôle administratifs, comme en matière d'exercice de prérogatives de police judiciaire, sont nécessaires pour clarifier les procédures que ces agents doivent respecter selon qu'ils agissent dans le cadre de l'exercice « normal » des pouvoirs de police de l'administration, dans le cadre de pouvoirs de police administrative sous le contrôle du juge judiciaire car attentatoires à l'inviolabilité du domicile ou dans le cadre de pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le 3° de l'article 15 du code de procédure pénale et par des dispositions législatives contenues dans le code rural.
1° La clarification du partage entre prérogatives de police administrative et missions de police judiciaire :
Actuellement, les nombreuses habilitations à rechercher et constater des infractions pénales sont, pour la plupart, incorporées dans des articles habilitant des agents à effectuer des inspections ou des contrôles administratifs.
Lorsque l'habilitation est contenue dans un article exclusivement dédié à la recherche et la constatation d'infractions, l'ambiguïté est entretenue par le renvoi à des textes qui ne contiennent pas et ne peuvent pas contenir d'incrimination pénale (les règlements communautaires) pour définir les infractions concernées par l'habilitation (ex. : art. L. 212-13).
Sauf rares exceptions (ex. : art. L. 251-19), même lorsque l'avis préalable du procureur de la République est expressément prévu, les pouvoirs des agents agissant dans le cadre d'une mission de police judiciaire sont définis par renvoi, explicite ou non, aux prérogatives de ces mêmes agents dans l'exercice de leurs missions administratives.
L'habilitation des agents à rechercher et constater des infractions pénales étant faite par renvoi aux listes d'agents habilités à procéder à des inspections et des contrôles, les dispositions qui prévoient l'obligation de prêter serment devant une autorité judiciaire renvoient à ces listes d'agents, lesquels sont convaincus que cette exigence est un préalable à l'exercice de leurs compétences en toute matière.
La confusion entre compétences administratives et judiciaires est préjudiciable à la bonne compréhension par les agents du cadre procédural dans lequel ils doivent agir. La qualité des procédures pénales transmises aux parquets par ces agents en souffre.
Pour distinguer clairement les compétences de police administrative de celles de police judiciaire, il est apparu nécessaire d'extraire les dispositions relatives aux missions de police judiciaire des nombreux articles dans lesquels elles étaient incorporées et de les regrouper dans un chapitre transversal à tous les titres du livre II. D'où la nécessité d'adapter le plan du livre II.
Un chapitre de dispositions pénales est créé. Il contient une section relative à la recherche et la constatation des infractions, une section instaurant une procédure de transaction pénale et une autre pour regrouper en une seule incrimination les oppositions à fonctions.
Un chapitre VI est également ajouté au titre préliminaire pour regrouper des dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative, notamment les dispositions sur les visites domiciliaires selon une procédure conforme aux exigences de la jurisprudence « Ravon ».
A l'exception de deux articles ajoutés au nouveau chapitre VI du titre préliminaire et de huit articles déplacés dans un chapitre préliminaire du titre V, les dispositions relatives à l'habilitation et aux prérogatives des agents en matière d'inspection et de contrôles administratifs sont maintenues dans les titres et chapitres contenant les règles dont ils doivent contrôler l'application.
Au titre V, un chapitre préliminaire a été créé pour y regrouper les dispositions habilitant des agents au contrôle des végétaux, à la surveillance biologique, au contrôle des produits phytosanitaires et de leur utilisation. Trois séries de dispositions relatives aux agents, à leurs prérogatives de police administrative et aux procédures qu'ils doivent respecter sont regroupées en un seul chapitre de huit articles.
2° La mise en cohérence avec les fusions de corps et avec la révision générale des politiques publiques (RGPP) :
La fusion de nombreux corps de fonctionnaires rend obsolètes plusieurs dénominations de corps d'agents habilités tant en police administrative que judiciaire. La dévolution de compétences judiciaires ne pouvant pas être précisée par voie réglementaire, la nouvelle rédaction évite de mentionner la dénomination actuelle des corps concernés, mais fait référence à la qualification et au rattachement administratif des agents.
En matière de police administrative, seules les dénominations obsolètes ou inadaptées ont été modifiées.
La création des nouvelles directions départementales interministérielles, de même que les changements de règles de fonctionnement et d'assise territoriale des services appellent une adaptation des dénominations des services cités dans les dispositions relatives aux contrôles administratifs ou à l'exercice des pouvoirs de police judiciaire, mais aussi dans d'autres dispositions législatives du livre II du code rural.
La recherche d'une souplesse de gestion des ressources humaines a conduit à élargir et assouplir les règles de compétence territoriale. En matière de police administrative, la souplesse peut être obtenue par le renvoi aux arrêtés, ce qui est déjà le cas.
En matière de police judiciaire, il faut inscrire dans la loi les règles de compétence.
La région a été choisie de préférence au département afin de permettre aux agents appelés à exercer de façon impromptue des missions interdépartementales de pouvoir exercer la plénitude de leurs missions sans formalisme.
Les changements de règles de fonctionnement et d'assise territoriale des services appellent une adaptation des règles de compétence et des dénominations des services cités dans les dispositions relatives aux contrôles administratifs ou à l'exercice des pouvoirs de police judiciaires, mais aussi dans d'autres dispositions législatives du livre II du code rural.
3° Des dispositions de modernisation et d'harmonisation des procédures et des incriminations :
L'arrêt « Ravon » rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme conduit nécessairement à l'adaptation des pouvoirs de police administrative susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.
Une procédure de transaction pénale est créée pour permettre aux services chargés de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux de faire sanctionner des contrevenants ou des délinquants qui ne contestent pas l'infraction sans encombrer les juridictions pénales de procédures lourdes et parfois longues.
Trois incriminations identiques de comportements destinés à faire obstacle aux inspections ou aux contrôles sont regroupées en une seule. Les rédactions de plusieurs dispositions pénales contenues dans le livre II du code rural sont mises en cohérence avec les évolutions du code pénal à la suite des lois n° 2004-204 du 9 mars 2004, n° 2004-575 du 21 juin 2004 et n° 2007-297 du 5 mars 2007.
4° Autres mesures d'amélioration de la codification du livre II :
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural prévoient les modalités selon lesquelles des mesures peuvent être prises contre la propagation de toute épizootie et maladie réputée contagieuse au sens du code rural. Les sous-sections 3, 4 et 5 de cette section prévoient des dispositions relatives à certaines maladies de manière superfétatoire puisque les dispositions générales susmentionnées permettent de mettre en œuvre les mesures de lutte adéquates. Ainsi, le 5° de l'article 3 de l'ordonnance a notamment pour objet de les abroger.
Le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 a créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et l'Ecole nationale d'équitation un établissement public national dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'article 13 de l'ordonnance a pour objet de modifier les dispositions du livre II du code rural dans lesquelles Les Haras nationaux sont encore mentionnés.
5° L'application outre-mer :
La clarification entre les missions de police administrative et celles de police judiciaire, tout comme les conséquences de la RGPP peuvent être appliquées dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités territoriales soumises au régime de l'identité législative pour lesquelles le livre II du code rural s'applique intégralement, sans adaptation particulière. Les renvois figurant dans certains articles propres à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont cependant adaptés à l'évolution de la codification.
A Mayotte, l'application du livre II du code rural est partielle. L'application de certaines dispositions relatives aux contrôles des produits phytosanitaires était différée au 1er janvier 2011. A la demande des services de l'Etat à Mayotte, le projet anticipe l'applicabilité des chapitres III, IV et V du titre V du livre II.
Dans les collectivités soumises à la spécialité législative, il n'y a pas lieu à application des dispositions nouvelles contenues dans la présente ordonnance.
Les articles L. 274-8 à L. 274-10, qui renvoient à des articles abrogés par la présente ordonnance, sont toutefois revus afin de maintenir à droit constant la réglementation actuellement applicable en Nouvelle-Calédonie.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les différentes dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural afin notamment de :

« ― ... remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification... ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés... ;

« ― procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ;

« ― réformer, supprimer ou, le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

« ― abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan des codes ;

« ― assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;

« ― étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

De nombreuses adaptations relatives aux compétences des agents en matière d'inspection et de contrôle administratifs, comme en matière d'exercice de prérogatives de police judiciaire, sont nécessaires pour clarifier les procédures que ces agents doivent respecter selon qu'ils agissent dans le cadre de l'exercice « normal » des pouvoirs de police de l'administration, dans le cadre de pouvoirs de police administrative sous le contrôle du juge judiciaire car attentatoires à l'inviolabilité du domicile ou dans le cadre de pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le 3° de l'article 15 du code de procédure pénale et par des dispositions législatives contenues dans le code rural.

1° La clarification du partage entre prérogatives de police administrative et missions de police judiciaire :

Actuellement, les nombreuses habilitations à rechercher et constater des infractions pénales sont, pour la plupart, incorporées dans des articles habilitant des agents à effectuer des inspections ou des contrôles administratifs.

Lorsque l'habilitation est contenue dans un article exclusivement dédié à la recherche et la constatation d'infractions, l'ambiguïté est entretenue par le renvoi à des textes qui ne contiennent pas et ne peuvent pas contenir d'incrimination pénale (les règlements communautaires) pour définir les infractions concernées par l'habilitation (ex. : art. L. 212-13).

Sauf rares exceptions (ex. : art. L. 251-19), même lorsque l'avis préalable du procureur de la République est expressément prévu, les pouvoirs des agents agissant dans le cadre d'une mission de police judiciaire sont définis par renvoi, explicite ou non, aux prérogatives de ces mêmes agents dans l'exercice de leurs missions administratives.

L'habilitation des agents à rechercher et constater des infractions pénales étant faite par renvoi aux listes d'agents habilités à procéder à des inspections et des contrôles, les dispositions qui prévoient l'obligation de prêter serment devant une autorité judiciaire renvoient à ces listes d'agents, lesquels sont convaincus que cette exigence est un préalable à l'exercice de leurs compétences en toute matière.

La confusion entre compétences administratives et judiciaires est préjudiciable à la bonne compréhension par les agents du cadre procédural dans lequel ils doivent agir. La qualité des procédures pénales transmises aux parquets par ces agents en souffre.

Pour distinguer clairement les compétences de police administrative de celles de police judiciaire, il est apparu nécessaire d'extraire les dispositions relatives aux missions de police judiciaire des nombreux articles dans lesquels elles étaient incorporées et de les regrouper dans un chapitre transversal à tous les titres du livre II. D'où la nécessité d'adapter le plan du livre II.

Un chapitre de dispositions pénales est créé. Il contient une section relative à la recherche et la constatation des infractions, une section instaurant une procédure de transaction pénale et une autre pour regrouper en une seule incrimination les oppositions à fonctions.

Un chapitre VI est également ajouté au titre préliminaire pour regrouper des dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative, notamment les dispositions sur les visites domiciliaires selon une procédure conforme aux exigences de la jurisprudence « Ravon ».

A l'exception de deux articles ajoutés au nouveau chapitre VI du titre préliminaire et de huit articles déplacés dans un chapitre préliminaire du titre V, les dispositions relatives à l'habilitation et aux prérogatives des agents en matière d'inspection et de contrôles administratifs sont maintenues dans les titres et chapitres contenant les règles dont ils doivent contrôler l'application.

Au titre V, un chapitre préliminaire a été créé pour y regrouper les dispositions habilitant des agents au contrôle des végétaux, à la surveillance biologique, au contrôle des produits phytosanitaires et de leur utilisation. Trois séries de dispositions relatives aux agents, à leurs prérogatives de police administrative et aux procédures qu'ils doivent respecter sont regroupées en un seul chapitre de huit articles.

2° La mise en cohérence avec les fusions de corps et avec la révision générale des politiques publiques (RGPP) :

La fusion de nombreux corps de fonctionnaires rend obsolètes plusieurs dénominations de corps d'agents habilités tant en police administrative que judiciaire. La dévolution de compétences judiciaires ne pouvant pas être précisée par voie réglementaire, la nouvelle rédaction évite de mentionner la dénomination actuelle des corps concernés, mais fait référence à la qualification et au rattachement administratif des agents.

En matière de police administrative, seules les dénominations obsolètes ou inadaptées ont été modifiées.

La création des nouvelles directions départementales interministérielles, de même que les changements de règles de fonctionnement et d'assise territoriale des services appellent une adaptation des dénominations des services cités dans les dispositions relatives aux contrôles administratifs ou à l'exercice des pouvoirs de police judiciaire, mais aussi dans d'autres dispositions législatives du livre II du code rural.

La recherche d'une souplesse de gestion des ressources humaines a conduit à élargir et assouplir les règles de compétence territoriale. En matière de police administrative, la souplesse peut être obtenue par le renvoi aux arrêtés, ce qui est déjà le cas.

En matière de police judiciaire, il faut inscrire dans la loi les règles de compétence.

La région a été choisie de préférence au département afin de permettre aux agents appelés à exercer de façon impromptue des missions interdépartementales de pouvoir exercer la plénitude de leurs missions sans formalisme.

Les changements de règles de fonctionnement et d'assise territoriale des services appellent une adaptation des règles de compétence et des dénominations des services cités dans les dispositions relatives aux contrôles administratifs ou à l'exercice des pouvoirs de police judiciaires, mais aussi dans d'autres dispositions législatives du livre II du code rural.

3° Des dispositions de modernisation et d'harmonisation des procédures et des incriminations :

L'arrêt « Ravon » rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme conduit nécessairement à l'adaptation des pouvoirs de police administrative susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.

Une procédure de transaction pénale est créée pour permettre aux services chargés de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux de faire sanctionner des contrevenants ou des délinquants qui ne contestent pas l'infraction sans encombrer les juridictions pénales de procédures lourdes et parfois longues.

Trois incriminations identiques de comportements destinés à faire obstacle aux inspections ou aux contrôles sont regroupées en une seule. Les rédactions de plusieurs dispositions pénales contenues dans le livre II du code rural sont mises en cohérence avec les évolutions du code pénal à la suite des lois n° 2004-204 du 9 mars 2004, n° 2004-575 du 21 juin 2004 et n° 2007-297 du 5 mars 2007.

4° Autres mesures d'amélioration de la codification du livre II :

Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural prévoient les modalités selon lesquelles des mesures peuvent être prises contre la propagation de toute épizootie et maladie réputée contagieuse au sens du code rural. Les sous-sections 3, 4 et 5 de cette section prévoient des dispositions relatives à certaines maladies de manière superfétatoire puisque les dispositions générales susmentionnées permettent de mettre en œuvre les mesures de lutte adéquates. Ainsi, le 5° de l'article 3 de l'ordonnance a notamment pour objet de les abroger.

Le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 a créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et l'Ecole nationale d'équitation un établissement public national dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'article 13 de l'ordonnance a pour objet de modifier les dispositions du livre II du code rural dans lesquelles Les Haras nationaux sont encore mentionnés.

5° L'application outre-mer :

La clarification entre les missions de police administrative et celles de police judiciaire, tout comme les conséquences de la RGPP peuvent être appliquées dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités territoriales soumises au régime de l'identité législative pour lesquelles le livre II du code rural s'applique intégralement, sans adaptation particulière. Les renvois figurant dans certains articles propres à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont cependant adaptés à l'évolution de la codification.

A Mayotte, l'application du livre II du code rural est partielle. L'application de certaines dispositions relatives aux contrôles des produits phytosanitaires était différée au 1er janvier 2011. A la demande des services de l'Etat à Mayotte, le projet anticipe l'applicabilité des chapitres III, IV et V du titre V du livre II.

Dans les collectivités soumises à la spécialité législative, il n'y a pas lieu à application des dispositions nouvelles contenues dans la présente ordonnance.

Les articles L. 274-8 à L. 274-10, qui renvoient à des articles abrogés par la présente ordonnance, sont toutefois revus afin de maintenir à droit constant la réglementation actuellement applicable en Nouvelle-Calédonie.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.