Les articles 3, 4 et 5 du projet d'ordonnance définissent les services de paiement, ce qui implique une redéfinition de la « mise à disposition et gestion de moyen de paiement » qui relevait jusqu'alors du monopole bancaire, et prévoient les obligations d'informations pesant sur les prestataires de services de paiement. Lorsque l'utilisateur n'est pas un consommateur, il peut être dérogé à tout ou partie de ces obligations. Le Gouvernement n'a pas utilisé l'option de la directive permettant d'assimiler les micro-entreprises aux consommateurs.
L'article 3 porte sur les services que peuvent fournir les établissements de crédit et sur la nouvelle définition de la notion de « mise à disposition et gestion de moyen de paiement » : les services de paiement limitativement énumérés dans l'article 5 du projet d'ordonnance représentent une partie des activités actuellement couvertes par la notion de « mise à disposition et gestion de moyens de paiement », qui est elle-même maintenue. Ils peuvent être délivrés par les établissements de paiement et les établissements de crédit. Les autres services couverts par la notion de « mise à disposition et gestion de moyens de paiement » (délivrance de chèques ou de monnaie électronique par exemple) sont appelés « services bancaires de paiement » et sont réservés aux établissements de crédit. La notion d'opération de banque du droit actuel est maintenue et comprend la réception de fonds du public, les opérations de crédits et les services bancaires de paiement. Les opérations connexes aux opérations de banques prévues en droit français sont complétées des services de paiement. Les opérations de banques et leurs opérations connexes représentent l'ensemble des opérations qui peuvent être réalisées par les établissements de crédit.
La directive sur les services de paiement exclut certains services de son champ d'application : lorsqu'ils ne sont pas soumis au monopole bancaire, il s'agit donc d'activités libres. L'article 3 du projet d'ordonnance crée un article L. 311-4 précisant ces services qui peuvent être délivrés par une entreprise n'ayant ni un statut d'établissement de crédit, ni un statut d'établissement de paiement et qui ne sont pas soumis aux dispositions de ce projet d'ordonnance. Il s'agit notamment des opérations de paiement réalisées par un opérateur numérique ou de téléphonie mobile lorsque les services sont livrés et doivent être utilisés sur l'appareil informatique ou de télécommunication, l'opérateur n'agissant pas uniquement en tant qu'intermédiaire financier mais apportant une valeur ajoutée au service proposé.
L'article 4 adapte les dispositions actuelles concernant les conventions de comptes de dépôt aux dispositions nouvelles apportées par le projet d'ordonnance. En effet, les comptes de dépôt tenus par les banques sont principalement destinés à réaliser des services de paiement et sont donc soumis aux obligations d'informations prévues par la directive. L'article 4 maintient l'obligation prévue actuellement, lors de l'entrée en relation de compte, de signer une convention de compte pour les banques. Cette convention de compte de dépôt fait désormais l'objet d'une information précontractuelle détaillée, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui doit être fournie au client avant qu'il ne soit lié contractuellement. Ces informations sont largement similaires à celles prévues actuellement en droit français. Toute modification doit être communiquée au client au moins deux mois avant son entrée en vigueur et l'absence de contestation avant la date d'entrée en vigueur vaut acceptation par le client. Le droit français prévoit actuellement une communication trois mois avant l'entrée en vigueur mais un même délai de deux mois pour notifier un refus. Lorsque le client refuse une modification ou souhaite résilier après une période de douze mois, il ne supporte aucun frais. Le droit français actuel ne prévoit d'absence de frais qu'en cas de modification substantielle des conditions et tarifs applicables au compte de dépôt. Lorsqu'une banque propose un nouveau service de paiement ne faisant pas l'objet d'une ouverture de compte, un contrat cadre de service de paiement est établi et fait l'objet de l'information précontractuelle détaillée prévue par la directive. Il ne doit pas être obligatoirement signé, afin de laisser une certaine souplesse aux prestataires de service de paiement en situation de concurrence sur des nouveaux services de paiement. A l'occasion d'une modification et de la résiliation de ce contrat cadre, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent. Ce type de contrat annexe (contrat cartes par exemple) n'est pas actuellement encadré par la loi et ne fait l'objet d'aucun formalisme.
L'article 5 définit de façon exhaustive et énumérative les services de paiement, au nombre de sept, ainsi que les obligations d'informations pesant sur les prestataires de services de paiement, applicables aux services de paiement fournis entre deux prestataires situés dans l'Union européenne et en euro ou dans une devise de l'Union européenne. Ces obligations d'information ne peuvent entraîner de frais pour l'utilisateur (article L. 314-7). Conformément à la jurisprudence en la matière, le Gouvernement a utilisé l'option de la directive permettant d'imposer au prestataire de services de paiement la charge de prouver qu'il a satisfait aux exigences de la présente ordonnance en matière d'information (article L. 316-2)
L'article 5 définit le contrat cadre de service de paiement et reprend les dispositions décrites à l'article 4, qui s'appliquent donc aux conventions de comptes de dépôts et au contrats-cadres de services de paiements. Le principe du parallélisme des formes a été retenu pour l'ouverture d'un compte entre la convention de compte de dépôt, réservée aux établissements de crédit, et le contrat-cadre de service de paiement, proposé par les établissements de paiement. Cela vise notamment à rendre cohérentes avec les dispositions du projet d'ordonnance les exigences posées par la loi de 2001 contenant des mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) de 2005 en matière de formalisation des relations contractuelles entre les banques et leurs clients (signature du contrat notamment) et d'obligation d'information des clients par les banques. L'article 5 précise les informations qui doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur après l'exécution de l'opération de paiement (par une banque ou un établissement de paiement) et prévoit notamment la possibilité pour l'utilisateur, à sa demande, de recevoir ces informations sur support papier (option de la directive retenue par le Gouvernement). L'obligation du relevé annuel des frais actuellement prévue par le droit français est maintenue pour tous les prestataires de services de paiement.
Enfin, l'article 5 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie précisera les informations à fournir quand un des prestataires de service de paiement est situé en dehors de l'Union européenne, cas non couvert par la directive, et il prévoit un régime spécifique concernant les obligations d'informations liées à l'utilisation d'instruments de paiement dédiés aux paiements de faible montant.
L'article 6 maintient les règles existantes en matière de médiation bancaire qui sont applicables à tous les prestataires de services de paiement.
L'article 7 maintient la compétence des agents de la Banque de France et de la DGCCRF pour contrôler le respect des dispositions du code monétaire et financier relatives aux conventions de compte et étend ces compétences aux contrats-cadres de services de paiement ainsi qu'au surcharging.
L'article 8 garantit à tous les prestataires de services de paiement (banques ou établissements de paiement) l'accès aux systèmes de paiement sur une base non discriminatoire, le prestataire de services de paiement désireux d'accéder à un système de paiement devant prouver sa capacité à ne pas mettre en cause l'intégrité et la stabilité du système. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas aux systèmes de paiement importants du point de vue systémique faisant l'objet d'une déclaration à la Commission, ni aux systèmes gérés par un seul prestataire de service de paiement (système interne d'un groupe bancaire, système dit « trois coins »).
L'article 8 prévoit également que les établissements de paiement puisse recourir au démarchage et adapte à droit constant les dispositions pénales prévues par la loi de 2001 contenant des mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) pour les conventions de compte et les obligations d'information des clients par les établissements de crédits en les étendant aux contrats-cadres de services de paiement et aux établissements de paiement.
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