L'article 1er du projet d'ordonnance apporte quelques modifications aux dispositions sur les chèques et porte principalement sur les droits et obligations liés à l'utilisation et à la prestation des services de paiement.
Les modifications des articles L. 131-45 et L. 131-71 du code monétaire et financier autorisent les établissements de paiement à encaisser des chèques (ils ne peuvent en revanche être tiré de chèques).L'article L. 131-85 est modifié pour permettre aux établissements de paiement de consulter le fichier central des chèques lorsqu'ils accordent un crédit.
La directive sur les services de paiement étant fondée sur le principe de neutralité technologique, ses dispositions s'appliquent à tout instrument de paiement de la monnaie scripturale à l'exception des instruments basés sur un support papier (chèques, billet à ordre, lettre de change...). Le nouveau chapitre III du titre III du livre I er du code monétaire et financier remplace ainsi les actuels chapitres II et III qui prévoient des dispositions spécifiques pour les cartes de paiement et les virements au sein de l'Espace économique européen.
L'article 1er précise le champ d'application des droits et obligations liés à l'utilisation et à la prestation de services de paiement. Ce champ est limité aux services de paiements en euro ou dans une devise de l'Union européenne et délivrés entre deux prestataires de services de paiements situés au sein de l'Espace économique européen.
Le droit français concernant les cartes actuellement en vigueur ne limitant pas les cas de mise en opposition et le régime de la responsabilité aux seules opérations intracommunautaires, un article L. 133-1-1 est créé pour maintenir les dispositions en la matière à droit constant pour les opérations de paiement par carte réalisées en dehors de l'Union européenne.
Lorsque l'utilisateur n'est pas un consommateur, l'article 1er prévoit qu'il peut être dérogé contractuellement à certaines dispositions. Le Gouvernement n'a pas utilisé l'option de la directive permettant d'assimiler les micro-entreprises aux consommateurs. Cet article porte ensuite sur les conditions requises pour qu'une opération de paiement soit autorisée et rappelle notamment le principe de l'irrévocabilité d'un ordre de paiement (article L. 133-8) tout en prévoyant les cas où il peut être dérogé à ce principe (révocation par le payeur la veille du jour convenu pour un prélèvement, révocation par un utilisateur à tout moment si le payeur et le bénéficiaire en sont convenus). Les conditions d'exécution d'une opération de paiement sont précisées, avec notamment la définition du moment de réception d'un ordre de paiement.L'article L. 133-11 garantit pour le payeur que le montant total de l'opération de paiement est transféré au bénéficiaire.
Les articles L. 133-12 à L. 133-14 prévoient les délais d'exécution d'une opération de paiement, qui est notamment de J + 1 entre le moment de réception d'un ordre de paiement en euro par le prestataire du payeur et le crédit sur le compte du prestataire du bénéficiaire. Les fonds doivent alors être mis immédiatement à disposition du bénéficiaire et des dates de valeurs doivent être attribuées à ces opérations, qui ne peuvent être postérieures au crédit ou antérieures au débit. Ces dispositions reprises au I de l'article L. 133-14 sont d'ordre public et, par dérogation au champ d'application général de la présente ordonnance, s'appliquent également lorsqu'un seul des deux prestataires de services de paiement est situé dans l'Espace économique européen.
L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement. En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non.
L'article 1er définit également la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de mauvaise exécution d'un ordre de paiement et précise les modalités pratiques et les délais à respecter en cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée : l'article 1er fait reposer la charge de la preuve d'une opération non autorisée ou mal exécutée sur le prestataire de services de paiement et allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l'utilisateur (soixante-dix jours actuellement en cas de contrefaçon ou de détournement des données d'une carte de paiement).
L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 une pratique qui n'est pas encore utilisée en France et qui permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple).
Cet article 1er dispose en outre qu'aucun frais ne peut être prélevé par le prestataire pour l'exécution de ses obligations et des mesures préventives évoquées ci-dessus, sauf disposition contraire prévue par la loi et que les frais entraînés par l'exécution d'une opération de paiement doivent être partagés entre les utilisateurs. Le plafonnement des frais consécutifs à un incident de paiement actuellement prévu en droit français est maintenu pour tous les prestataires de services de paiement.
Enfin, l'article 1er prévoit un régime spécifique concernant les droits et obligations liés à l'utilisation d'instruments de paiement réservés aux paiements de faible montant.
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