JORF n°0085 du 10 avril 2009

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009

Monsieur le Président,
L'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant d'étendre et d'adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les ordonnances qui seront prises en application de cette loi. Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre aux collectivités précitées l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers prise en application de l'article 152 de la loi du 4 août 2008.
Cette ordonnance comporte deux articles.
L'article 1er étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la majeure partie de l'ordonnance du 23 octobre 2008 précitée, principalement les dispositions :
― qui permettent de transférer à une nouvelle société d'investissement à capital variable (SICAV) les actifs d'une SICAV dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt de certains actionnaires. Cette mesure de cantonnement qui peut être mise en œuvre lorsque des actifs sont devenus illiquides en raison des conditions du marché facilite la mise en œuvre du principe d'égalité entre les investisseurs ;
― qui permettent de transférer à un nouveau fonds les actifs d'un fonds commun de placement dont la cession pourrait ne pas être conforme à l'intérêt des porteurs. La scission est décidée par la société de gestion ;
― qui permettent de contractualiser le régime de responsabilité du dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) Aria et contractuels réservés aux investisseurs qualifiés. Une convention conclue entre l'organisme intéressé et le dépositaire peut fixer les obligations de ce dernier ;
― qui encadrent le rachat de parts ou d'actions d'OPCVM Aria réservés à certains investisseurs tels que les investisseurs qualifiés : les statuts ou le règlement peuvent prévoir une limitation des rachats, à chaque date de valeur liquidative, en fonction d'un pourcentage du nombre total des parts.
Seules ne sont pas étendues :
a) La modification des articles L. 214-67, L. 214-84-1 et L. 214-118 par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 23 octobre 2008 précitée. Ces dispositions concernent les organismes de placement collectif immobilier dont le régime n'est pas applicable dans les collectivités du Pacifique ;
b) La modification de l'article L. 432-12 qui a introduit pour les fonds de placement immobilier la possibilité de réaliser des opérations de pension de titres.
L'article 2 prévoit que les dispositions relatives à la limitation des rachats et au cantonnement des actifs sont immédiatement applicables aux organismes constitués en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la date de publication des décrets rendant applicables dans ces collectivités les décrets prévus par ces dispositions.
L'article 3 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.