JORF n°0026 du 31 janvier 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES TEXTES

L'article 11 prévoit un circuit d'information spécifique pour le délit de blanchiment de fraude fiscale lorsqu'une déclaration de soupçon a été faite auprès du service TRACFIN. Dans ce cas, le ministre chargé du budget transmet au procureur de la République les informations sur des faits susceptibles de relever du blanchiment du seul produit de l'infraction de fraude fiscale après avis conforme de la commission des infractions fiscales. Cet avis porte sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale sous-jacente. Cette disposition permettra de rationaliser la poursuite des infractions de blanchiment de fraude fiscale engagée à la suite d'un signalement TRACFIN.
L'article 12 de la présente ordonnance prévoit des dispositions sur le contrôle des actionnaires et associés des agents immobiliers soumis aux mesures de prévention contre le blanchiment et le financement du terrorisme (modification de la loi du 2 janvier 1970).
Les articles 13 à 18 prévoient les compétences de contrôle des ordres professionnels sur les professions juridiques qui les concernent au respect du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.