JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009

Monsieur le Président,
L'article 165 (4°) de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi devant permettre d'assurer la cohérence de la politique internationale de la France en matière de sanctions financières.
En effet, le dispositif de sanctions financières ― mesures de gel et d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds, d'instruments financiers et de ressources économiques ― institué par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers à l'encontre des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. En revanche, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement d'activités terroristes, édictées par des règlements communautaires, ont un champ d'application limité à la France métropolitaine, aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy qui font partie intégrante de l'Union européenne. Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. La présente ordonnance a pour objet d'instaurer pour ces territoires un dispositif produisant en la matière des effets identiques à ceux des règlements communautaires. Les mesures de gel viseront les mêmes personnes et entités et auront la même durée.
Cette ordonnance comporte deux articles.
L'article 1er complète le titre Ier du livre Ier du livre VII Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales par un chapitre IV comprenant les articles L. 714-1 à L. 714-4.
L'article L. 714-1 habilite le ministre chargé de l'économie à décider par arrêté, pour une durée de six mois renouvelable, le gel à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en vertu de règlements communautaires.
Ce même article permet au ministre d'interdire dans les collectivités précitées tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes et entités mentionnées à l'article L. 714-1.
L'article L. 714-2 précise que les mesures de gel et d'interdiction sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.
L'article L. 714-3 définit les conditions de mise en œuvre des mesures de gel et d'interdiction. Ces conditions sont celles qui prévalent pour le gel des avoirs décidé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
L'article L. 714-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application du chapitre ainsi créé.
L'article 2 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.