Article 5
L'article 5 précise que les fonds étrangers, autres que de type fermé, sont exclus du champ de l'appel public à l'épargne. A contrario, les fonds fermés de droit étranger relèvent de ce régime lorsqu'ils en remplissent les conditions. Il s'agit d'une clarification de la transposition de plusieurs directives européennes qui leur sont applicables.
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