Article 1
L'article 1er porte sur les OPCVM. Il les autorise tout d'abord à faire approuver leur prospectus dans une langue financière usuelle autre que le français, à condition que celui-ci soit compréhensible par les investisseurs auxquels il est destiné. L'objectif est de favoriser la distribution internationale des organismes de droit français à partir de la place financière française.
Une disposition offre un outil de gestion de la liquidité dans l'intérêt des investisseurs et de la stabilité financière en cas de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de permettre le cantonnement des actifs qui le justifient, par exemple ceux devenus, en raison des conditions de marché, illiquides. L'opération consistera en une scission de l'organisme entre les actifs liquides et illiquides et permettra de faciliter la mise en œuvre du principe d'égalité entre les investisseurs. Ce dispositif permettra en outre de maintenir le fonctionnement régulier de l'OPCVM.
Enfin, plusieurs mesures aménagent le cadre réglementaire des OPCVM en supprimant plusieurs règles qui se sont révélées inadaptées pour les OPCVM (obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant), et plus particulièrement pour les SICAV (publication du nombre de droits de vote des sociétés d'investissement à capital variable).
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