JORF n°133 du 9 juin 2005

L'article 1er supprime la référence au chef de famille au 3° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale. La notion de « chef de famille » a été supprimée du code civil par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ; le remplacement de cette notion par celle de « ménages » est plus conforme au principe d'égalité entre les deux membres du couple pour le versement des prestations.
L'article 2 clarifie la rédaction de l'article relatif au versement rétroactif de l'allocation de logement familiale. En effet, la rédaction actuelle a été interprétée par certains tribunaux des affaires de sécurité sociale comme ouvrant droit à l'allocation de logement au titre du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies en cas de demande de versement rétroactif et non pas au titre du mois qui suit l'ouverture du droit. L'article propose une rédaction destinée à lever toute ambiguïté d'interprétation et à aligner la réglementation avec celle de l'allocation pour l'aide personnalisée au logement.
L'article 3 est relatif à l'extension du tiers payant de l'allocation de logement familiale et à la récupération des indus en cas de versement de l'allocation en tiers payant.
La mesure a pour objet d'étendre le tiers payant automatique pour tous les bailleurs sociaux et assimilés. Cette disposition qui s'inscrit dans la poursuite de l'unification des aides personnelles au logement facilitera la gestion de leur parc aux organismes qui disposent de logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement et de logements éligibles à l'allocation de logement. Le versement en tiers payant automatique est également étendu aux organismes pratiquant la gestion immobilière de logements à destination des personnes défavorisées ainsi que pour les logements gérés par les centres régionaux d'oeuvres universitaires et scolaires.
Enfin, l'article étend à l'allocation de logement familiale le principe législatif existant pour l'aide personnalisée au logement selon lequel l'action en répétition de l'indu peut être engagée, en cas de tiers payant, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
L'article 4 reprend les dispositions de l'article 2 pour ce qui concerne l'allocation de logement sociale.
Les articles 5 et 7 modifient les articles du code de la sécurité sociale qui font référence au Fonds national d'aide au logement afin de tenir compte de la fusion des fonds et de la création du fonds fusionné au sein du code de la construction et de l'habitation, opérée par l'article 10 du présent texte.
L'article 6 reprend les dispositions de l'article 3 pour ce qui concerne l'allocation de logement sociale.
L'article 8 étend la règle de prescription biennale déjà applicable aux prestations familiales, à l'allocation de logement et à l'aide personnalisée au logement, à l'aide versée aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (allocation de logement temporaire), par souci d'harmonisation des règles applicables aux prestations versées par les caisses d'allocations familiales.
L'article 9 renvoie à un décret la fixation de la date d'actualisation du barème de l'aide personnalisée au logement, tout en conservant au niveau législatif le principe d'une actualisation annuelle du barème.
L'article 10 a pour objet de créer au sein du code de la construction et de l'habitation un fonds intitulé « Fonds national d'aide au logement », qui regroupe deux fonds existants, le Fonds national de l'habitation régi par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et le Fonds national d'aide au logement régi par le code de la sécurité sociale.
Les travaux de simplification menés depuis plusieurs années (barème unique en locatif, rapprochement des bases ressources allocation de logement et aide personnalisée au logement) inscrits dans l'objectif d'une aide unique rendent logique d'envisager la mise en place d'un seul fonds, alimenté par le budget de l'Etat d'un côté et par les cotisations des employeurs de l'autre.
La fusion des deux fonds alimentés par le budget de l'Etat présente l'avantage de simplifier la présentation budgétaire ainsi que la gestion (depuis le budget 2003 les crédits prévisionnels abondant le Fonds national d'aide au logement et le Fonds national de l'habitation ont été déjà fusionnés en une seule ligne budgétaire).
Le nouveau fonds regroupe les recettes qui alimentaient les fonds précédents, à l'exception de la contribution des bailleurs, qui est supprimée en raison de son caractère caduque ; le financement des deux aides, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement sociale, demeure inchangé.
Les articles 11 et 12 comportent des rédactions de cohérence avec les dispositions de l'article 10.
L'article 13 abroge les articles législatifs relatifs au Conseil national de l'accession à la propriété et au Conseil national de l'aide personnalisée au logement, qui ont été créés par la loi du 3 janvier 1977 pour accompagner la mise en place et le fonctionnement de la réforme du logement. Cette loi prévoyait également la fusion de ces deux conseils au terme d'un délai de quatre années et la fusion a été opérée par le décret n° 83-465 du 8 juin 1983, qui redistribue les compétences au profit du Conseil national de l'habitat. S'agissant d'une instance consultative, il n'est pas utile de prévoir son institution par la loi.


Historique des versions

Version 1

L'article 1er supprime la référence au chef de famille au 3° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale. La notion de « chef de famille » a été supprimée du code civil par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ; le remplacement de cette notion par celle de « ménages » est plus conforme au principe d'égalité entre les deux membres du couple pour le versement des prestations.

L'article 2 clarifie la rédaction de l'article relatif au versement rétroactif de l'allocation de logement familiale. En effet, la rédaction actuelle a été interprétée par certains tribunaux des affaires de sécurité sociale comme ouvrant droit à l'allocation de logement au titre du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies en cas de demande de versement rétroactif et non pas au titre du mois qui suit l'ouverture du droit. L'article propose une rédaction destinée à lever toute ambiguïté d'interprétation et à aligner la réglementation avec celle de l'allocation pour l'aide personnalisée au logement.

L'article 3 est relatif à l'extension du tiers payant de l'allocation de logement familiale et à la récupération des indus en cas de versement de l'allocation en tiers payant.

La mesure a pour objet d'étendre le tiers payant automatique pour tous les bailleurs sociaux et assimilés. Cette disposition qui s'inscrit dans la poursuite de l'unification des aides personnelles au logement facilitera la gestion de leur parc aux organismes qui disposent de logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement et de logements éligibles à l'allocation de logement. Le versement en tiers payant automatique est également étendu aux organismes pratiquant la gestion immobilière de logements à destination des personnes défavorisées ainsi que pour les logements gérés par les centres régionaux d'oeuvres universitaires et scolaires.

Enfin, l'article étend à l'allocation de logement familiale le principe législatif existant pour l'aide personnalisée au logement selon lequel l'action en répétition de l'indu peut être engagée, en cas de tiers payant, auprès du locataire ou de l'emprunteur.

L'article 4 reprend les dispositions de l'article 2 pour ce qui concerne l'allocation de logement sociale.

Les articles 5 et 7 modifient les articles du code de la sécurité sociale qui font référence au Fonds national d'aide au logement afin de tenir compte de la fusion des fonds et de la création du fonds fusionné au sein du code de la construction et de l'habitation, opérée par l'article 10 du présent texte.

L'article 6 reprend les dispositions de l'article 3 pour ce qui concerne l'allocation de logement sociale.

L'article 8 étend la règle de prescription biennale déjà applicable aux prestations familiales, à l'allocation de logement et à l'aide personnalisée au logement, à l'aide versée aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (allocation de logement temporaire), par souci d'harmonisation des règles applicables aux prestations versées par les caisses d'allocations familiales.

L'article 9 renvoie à un décret la fixation de la date d'actualisation du barème de l'aide personnalisée au logement, tout en conservant au niveau législatif le principe d'une actualisation annuelle du barème.

L'article 10 a pour objet de créer au sein du code de la construction et de l'habitation un fonds intitulé « Fonds national d'aide au logement », qui regroupe deux fonds existants, le Fonds national de l'habitation régi par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et le Fonds national d'aide au logement régi par le code de la sécurité sociale.

Les travaux de simplification menés depuis plusieurs années (barème unique en locatif, rapprochement des bases ressources allocation de logement et aide personnalisée au logement) inscrits dans l'objectif d'une aide unique rendent logique d'envisager la mise en place d'un seul fonds, alimenté par le budget de l'Etat d'un côté et par les cotisations des employeurs de l'autre.

La fusion des deux fonds alimentés par le budget de l'Etat présente l'avantage de simplifier la présentation budgétaire ainsi que la gestion (depuis le budget 2003 les crédits prévisionnels abondant le Fonds national d'aide au logement et le Fonds national de l'habitation ont été déjà fusionnés en une seule ligne budgétaire).

Le nouveau fonds regroupe les recettes qui alimentaient les fonds précédents, à l'exception de la contribution des bailleurs, qui est supprimée en raison de son caractère caduque ; le financement des deux aides, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement sociale, demeure inchangé.

Les articles 11 et 12 comportent des rédactions de cohérence avec les dispositions de l'article 10.

L'article 13 abroge les articles législatifs relatifs au Conseil national de l'accession à la propriété et au Conseil national de l'aide personnalisée au logement, qui ont été créés par la loi du 3 janvier 1977 pour accompagner la mise en place et le fonctionnement de la réforme du logement. Cette loi prévoyait également la fusion de ces deux conseils au terme d'un délai de quatre années et la fusion a été opérée par le décret n° 83-465 du 8 juin 1983, qui redistribue les compétences au profit du Conseil national de l'habitat. S'agissant d'une instance consultative, il n'est pas utile de prévoir son institution par la loi.