La mobilisation du parc de logements privés, notamment par la remise sur le marché de logements vacants et par le développement d'une offre locative privée à loyer maîtrisé, est un enjeu national pour la satisfaction des besoins en logements. Parmi les 143 000 logements appartenant à des propriétaires bailleurs réhabilités en 2004 avec une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, 25 000 ont fait l'objet d'un conventionnement social ou d'un engagement de loyer intermédiaire, soit environ 17 %. Cette proportion reste faible depuis plusieurs années.
Actuellement, la procédure est complexe et repose sur des relations entre le bailleur, l'Etat et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, mal appréhendées par le propriétaire qui conventionne. En effet, les logements locatifs aidés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat font l'objet d'un engagement du propriétaire bailleur de les louer pour une période de neuf ans à titre de résidence principale. Par ailleurs, lorsque le propriétaire s'engage à louer à un niveau de loyer qualifié de conventionné, en respectant à la fois des niveaux de loyer réglementé et des plafonds de ressources pour les locataires, une convention spécifique est conclue entre celui-ci et l'Etat conformément au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le bailleur s'engage donc, d'une part, auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à travers un imprimé spécifique et, d'autre part, envers l'Etat à travers une convention conforme à une convention type, publiée au fichier immobilier et qui ouvre droit à l'aide personnalisée au logement en tiers payant.
Le dispositif proposé par l'article 14 vise à favoriser le développement d'un parc locatif privé à loyer maîtrisé, en simplifiant les démarches du bailleur qui accepte de s'engager dans cette voie, qui n'aura plus qu'une seule convention à signer récapitulant l'ensemble de ses engagements au lieu de deux documents. En outre, il permet une entrée en vigueur immédiate de ces conventions, sans attendre leur publication aux hypothèques pour les conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Il introduit deux nouvelles sections : la section II contient les dispositions communes à l'ensemble des logements faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la section III celles qui sont spécifiques aux logements conventionnés en application du 4° de l'article L. 351-2, c'est-à-dire avec des engagements sociaux en termes de ressources du locataire et de loyer.
L'article L. 321-4 fixe le contenu minimal des conventions et attribue à l'agence le pouvoir de contrôle de ces conventions.
L'article L. 321-6 détermine les obligations du bailleur en cas d'évacuation temporaire des lieux nécessitée par l'exécution des travaux.
L'article L. 321-9 soumet les conventions d'aide personnalisée au logement signées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à certaines dispositions du chapitre III du titre V du livre III définissant le régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Les articles L. 321-10 et L. 321-11 maintiennent les principes de publication aux hypothèques et de transmission des conventions d'aide personnalisée au logement en cas de vente.
L'article L. 321-14 concerne les relations vis-à-vis des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
Le IV modifie l'article L. 351-2 afin de n'ouvrir le droit à l'aide personnalisée au logement que pour les conventions régies par la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code.
1 version