JORF n°0291 du 14 décembre 2012

Rapport du

Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique définit l'organisation et le fonctionnement institutionnel des deux nouvelles collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, dont les compétences résultent de l'addition des attributions dévolues aux conseils régionaux et généraux et dont les recettes sont constituées de l'exacte addition de celles perçues par ces deux collectivités.
S'agissant des règles budgétaires, financières et comptables, l'article 2 de la loi précitée définit, au sein de la septième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), un livre Ier qui comprend des dispositions spécifiques à la Guyane et un livre II qui comprend ces mêmes dispositions pour la Martinique.
Ont été inscrites, au sein de chacun de ces livres, les dispositions de nature financière applicables à ces collectivités. Il a été ainsi précisé que les dispositions financières et comptables communes à l'ensemble des collectivités territoriales (livre VI de la première partie) étaient bien applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Il est également précisé que les dispositions relatives aux recettes des départements d'outre-mer (titre III du livre III et chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie) et à celles des régions d'outre-mer (titre III du livre III et chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie) leur sont applicables.
Par ailleurs, le 1° du I de l'article 15 de la loi précitée habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures propres à déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales. Tel est l'objet de la présente ordonnance.
La présente ordonnance se compose d'un titre Ier (articles 1er et 2) comportant des dispositions modifiant le CGCT et d'un titre II (articles 3 à 6) relatif aux dispositions diverses et transitoires.
Les articles 1er et 2 visent à adapter respectivement, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du CGCT qui n'ont pas été rendues applicables par la loi précitée. Il s'agit des dispositions financières applicables aux départements d'outre-mer (titres Ier, II et IV du livre III de la troisième partie) et aux régions d'outre-mer (titres Ier, II et IV du livre III de la quatrième partie).
Ces dispositions portent essentiellement sur le cadre budgétaire et comptable des nouvelles collectivités et visent à leur rendre applicable celui des départements. Ce cadre est toutefois complété de certaines dispositions issues du cadre budgétaire et comptable des régions s'agissant notamment de la gestion pluriannuelle et des virements de crédits. Il est également prévu que le budget est voté soit par nature, soit par fonction et accompagné d'une présentation croisée.
L'article 3 vise à prévoir le versement des attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur la base des dépenses d'investissement de l'exercice précédent. Ce régime est celui dont bénéficient les collectivités qui se sont engagées, dans le cadre du plan de relance de l'économie, à maintenir le niveau de leurs investissements antérieurs. Elles ont bénéficié en contrepartie d'un versement anticipé du FCTVA. Ce dispositif a été pérennisé pour les collectivités concernées. Le département et la région de Guyane ainsi que la région de Martinique ont souscrit et tenu cet engagement. Il y a donc lieu d'appliquer le même régime, plus favorable que le droit commun qui prévoit le versement des attributions sur la base des dépenses d'investissement de la pénultième année, aux collectivités qui vont leur succéder.
Cette disposition précise, en outre, que les nouvelles collectivités percevront les attributions du FCTVA relatives aux dépenses d'investissement réalisées par le département et la région auxquels elles succèdent selon les modalités applicables à ces dernières collectivités.
L'article 4 prévoit :
― le vote, avant le 1er février de l'année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, des budgets primitifs du département et de la région de Guyane et de Martinique (I) ;
― de dispenser le département et la région de Guyane et de Martinique de l'obligation de tenir un débat d'orientation budgétaire pour l'exercice afférent à l'année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblées de Guyane et de Martinique (II) ;
― de dispenser le département et la région de Guyane et de Martinique de l'obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité pour ce même exercice (III) ;
― de réserver aux nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique la faculté de voter les taux des impositions directes perçues sur leur territoire au titre de cet exercice (IV) ;
― la notification aux services fiscaux des taux ainsi votés dans les trois mois suivant la création des collectivités (V).
L'article 5 offre, afin d'assurer la continuité des services, la possibilité pour les ordonnateurs des nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique de mettre en recouvrement, l'année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente du département et de la région.
L'article 6 fixe au 30 septembre de l'année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblée de Guyane et de Martinique la date limite de vote par les assemblées de Guyane et de Martinique des comptes administratifs de cet exercice et du précédent exercice de la région et du département auxquels elles succèdent et les autorise à effectuer la reprise des résultats dès la plus proche décision budgétaire que ces collectivités adopteront.
L'article 7 prévoit, pour les assemblées de Guyane et de Martinique, l'établissement de leur règlement budgétaire et financier pour leur première installation.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.