JORF n°17 du 20 janvier 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

L'article 6 étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna :
- l'article 70 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques ;
- le VI de l'article 33 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
- le XI de l'article 52 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;
- l'article 23 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.
Pour mémoire :
L'article 70 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 assujettit aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance les experts-comptables et les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les avocats et les avoués. Il étend, par ailleurs, le champ des opérations et sommes soumises à déclaration en y incluant celles qui pourraient provenir « de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes » ;
Les VI à X de l'article 33 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 assujettissent aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance les groupements cercles organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris et des pronostics sportifs ou hippiques. Ce même article institue l'obligation de déclarer les sommes et opérations qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
Le XI de l'article 52 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 assujettit aux obligations de déclaration de soupçon et de vigilance les intermédiaires habilités, auprès desquels les valeurs mobilières peuvent être inscrites en compte ;
L'article 23 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 étend ces obligations aux « institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ».
Les dispositions précitées relèvent de la compétence de l'Etat. En particulier, l'article 70 de la loi du 11 février 2004 ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (1), relatives à l'organisation des professions juridiques ou judiciaires (2). Assujettir ces professions aux obligations déclaratives et de vigilance de droit commun ne modifie en rien leur statut, qui reste défini par les autorités locales. Une telle mesure s'impose comme étant indispensable à l'exercice plénier des responsabilités de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
L'organisation judiciaire de Mayotte, de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite une mesure d'adaptation. Dans ces collectivités, le nombre des avocats, très réduit, ne permet pas toujours l'élection d'un conseil de l'ordre. Dans ce cas, la procédure normale de transmission des déclarations de soupçon, par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre, ne peut être respectée. L'ordonnance propose de lever ces difficultés en habilitant les avocats à souscrire directement leur déclaration auprès de TRACFIN, lorsqu'en raison de leur nombre, ils n'ont pu élire de conseil de l'ordre. Cette mesure appelle la modification des articles L. 725-3, L. 735-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier.