JORF n°0080 du 4 avril 2010

Publication du

Convention d'assistance et de coopération,
entre
l'Autorité des marchés financiers (AMF)
et
l'Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA)

  1. Introduction

1.1. L'Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA ― Emirats arabes unis) a été créée par l'article 2 de la loi fédérale 4 de 2000 relative à l'ESCA et au marché financier dans le but de réglementer les marchés de valeurs mobilières et de matières premières aux Emirats arabes unis. Elle assure le développement ordonné d'un marché de valeurs mobilières et de matières premières équitable et efficace, en cohérence avec l'économie et les objectifs de développement du pays. Ses fonctions principales comprennent la supervision et le suivi des Bourses de valeurs, des chambres de compensation et du dépositaire central ; la protection des intérêts des investisseurs ; la promotion des règles de bonne conduite auprès des membres des Bourses de valeurs et de toute personne agréée ; la participation à l'initiative législative en matière de réforme des textes relatifs aux valeurs mobilières et aux contrats sur matières premières ; l'encouragement au développement des marchés de valeurs mobilières aux Emirats arabes unis.
1.2. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été créée le 1er août 2003. Elle est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). Elle veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

  1. Définitions

Pour l'application de la présente Convention :
« Autorité » s'entend, selon le cas, de l'Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) ou de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;
« Autorités » s'entend de l'Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
« Autorité Requise » s'entend de l'autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à l'article 5 de la présente convention.
« Autorité Requérante » s'entend de l'autorité qui formule une demande d'assistance conformément à la présente convention.
« Personne » s'entend de toute personne physique ou morale, tout groupement ou association sans personnalité morale, tout gouvernement ou toute subdivision politique ou entité dépendant d'un gouvernement.
« Marché de valeurs mobilières » s'entend d'un marché réglementé ou de tout autre marché, y compris les marchés de gré à gré traitant des actions, des titres de dette, des options et toute autre valeur mobilière reconnue, régulée ou contrôlée par les Autorités.
« Territoire » s'entend, selon le cas, des pays, Etats ou autres territoires dans lesquels les Autorités exercent une autorité, un pouvoir et/ou une compétence juridictionnelle établie par la loi.

  1. Principes

3.1. La présente Convention expose les intentions des Autorités concernant la mise en place d'un cadre pour l'assistance mutuelle et l'échange d'informations pour la bonne mise en œuvre des lois et des réglementations relatives aux valeurs mobilières et aux produits dérivés en vigueur dans leurs pays respectifs.
3.2. La présente Convention vise à accroître la protection des investisseurs et à promouvoir l'intégrité des Marchés de valeurs mobilières par la coopération, la compréhension mutuelle, l'échange d'informations et l'assistance aux enquêtes dans le respect des lois et des réglementations ainsi que des pratiques des Autorités.
3.3. Dans le but de promouvoir un cadre réglementaire solide pour les opérations sur valeurs mobilières, l'AMF pourra, à la demande de l'ESCA, fournir une assistance au titre de la formation et de l'aide technique et réciproquement. A ce titre, les Autorités se consulteront pour identifier et traiter, en fonction de leurs disponibilités en termes de ressources et de capacités, les domaines de formation et d'aide technique aux fins de faciliter le développement de leurs Marchés de valeurs mobilières respectifs.
3.4. Les Autorités feront leurs meilleurs efforts pour se conformer aux termes de la présente Convention. Celle-ci ne vise pas à imposer aux Autorités d'obligation nouvelle ayant force de loi, ni à modifier ou à remplacer les lois et les réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ou s'appliquant à celles-ci. Elle n'affecte aucun des engagements pris ou qui pourraient être pris dans le cadre d'autres conventions.
3.5. La présente Convention n'autorise ni n'interdit à une Autorité de prendre des mesures autres que celles qui y sont identifiées dans le but d'obtenir des informations visant à garantir l'application ou le respect des lois et des réglementations en vigueur dans sa juridiction. En particulier, la présente Convention n'affecte pas le droit pour une Autorité de communiquer ou d'obtenir des informations ou des documents sur une base volontaire sur le territoire de l'autre Autorité.
3.6. La présente Convention ne confère à aucune Personne qui ne soit pas une Autorité, directement ou indirectement, le droit d'obtenir une information. Aucune Personne, autre qu'une Autorité, ne saurait soustraire une information ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance telle qu'invoquée dans le cadre de la présente Convention.
3.7. Dans le cadre de leur surveillance et/ou à l'occasion d'enquêtes, et sous réserve du respect de lois et des réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives, chaque Autorité fournira ses meilleurs efforts pour communiquer à l'autre toute information et tout document détenus par elle et ayant un lien avec des faits identifiés dans le cadre de leur surveillance et/ou à l'occasion d'enquêtes diligentées par elles.
3.8. Les Autorités reconnaissent l'importance et l'utilité de se fournir une assistance mutuelle et de s'échanger des informations dans le but d'appliquer les lois et les réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives. Toutefois, l'Autorité Requise pourra rejeter une demande d'assistance présentée dans le cadre de la présente Convention sur les fondements suivants :
3.8.1. La demande l'obligerait à agir soit en violation d'un intérêt public ou d'un intérêt national supérieurs, soit en violation de sa législation nationale ;
3.8.2. La demande ne serait pas faite conformément aux dispositions de la présente Convention ;
3.8.3. Des poursuites pénales auraient déjà été engagées dans la juridiction de l'Autorité Requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes Personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes Personnes et sur la base des mêmes charges par les Autorités compétentes de la juridiction de l'Autorité Requise, à moins que l'Autorité Requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'Autorité Requise.

  1. Champ d'application de la Convention

4.1. Dans le cadre de la présente Convention, les Autorités s'engagent à se fournir mutuellement une assistance et un échange d'information ainsi qu'à se communiquer tout document relatif aux questions mentionnées dans la demande d'assistance. Ces informations et ces documents comprennent :
4.1.1. Les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés, y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;
4.1.2. Les données qui identifient le propriétaire final et la Personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la Personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ;
4.1.3. Les informations qui identifient les propriétaires ou les Personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l'Autorité Requise.
4.2. Pour permettre aux Autorités de remplir leurs obligations légales, le champ d'application de la présente Convention inclut les points suivants :
4.2.1. L'assistance à la recherche et à la mise en œuvre de mesures relatives aux opérations d'initiés, aux manipulations de marchés et à toute autre pratique frauduleuse sur les Marchés de valeurs mobilières et de produits dérivés, de contrats sur dérivés, d'options et d'organismes de placements collectifs. Cette assistance comprend le compte rendu de l'audition d'une personne et, si cela est autorisé, le témoignage sous serment d'une personne relatif aux questions mentionnées dans la demande d'assistance ;
4.2.2. La mise en œuvre des lois et des réglementations relatives aux opérations sur titres ou à leur préparation ainsi qu'à la gestion et au conseil en matière de valeurs mobilières, de contrats sur dérivés, d'options et d'organismes de placements collectifs ;
4.2.3. La supervision et la surveillance des Marchés de valeurs mobilières et des activités de compensation et de règlement-livraison ainsi que leur conformité avec les lois et les réglementations en vigueur ;
4.2.4. La promotion et l'amélioration des tests de compétences des personnes agréées ainsi que la promotion des standards relatifs à la conduite équitable des affaires dans le respect de l'intégrité des marchés ;
4.2.5. Le respect de leurs obligations de conformité par les émetteurs lors de leurs offres ainsi que par les directeurs, cadres dirigeants, actionnaires et conseillers professionnels des sociétés cotées ou en cours de cotation sur les Marchés de valeurs mobilières au regard des lois et des réglementations en vigueur dans les juridictions des Autorités, notamment celles relatives au principe d'une information complète, précise et diffusée dans les meilleurs délais ;
4.2.6. La mise en œuvre des lois et des réglementations relatives à l'émission, la négociation ou la préparation à la négociation, la gestion et le conseil en matière d'actions et de tous produits de placements ;
4.2.7. Les offres publiques d'achat et de fusions ;
4.2.8. Et de manière générale, tout sujet identifié d'un commun accord par les Autorités.

  1. Demandes d'assistance ou d'information

5.1. La présente Convention ne met pas obstacle à la possibilité offerte aux Autorités d'obtenir l'information de la part des Personnes sur une base volontaire dès lors que les procédures en vigueur sur le Territoire de chacune sont respectées.
5.2. Les demandes d'information ou d'assistance seront établies par écrit et en anglais et adressées au contact désigné dans chaque Autorité par l'article 14 ci-après. Dans les situations d'urgence, les réponses aux demandes pourront être faites de manière abrégée avant de donner lieu à une demande détaillée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. Si nécessaire, les documents communiqués par l'Autorité Requise seront traduits en anglais.
5.3. Les demandes d'information devront comporter les éléments suivants :
5.3.1. Une description des faits découverts dans le cadre de la surveillance du marché et/ou à l'occasion de l'enquête faisant l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ;
5.3.2. Les informations demandées (identité des Personnes concernées, questions spécifiques à poser, etc.) ;
5.3.3. Le motif de la demande (y compris les détails des lois et des réglementations applicables à l'objet de la demande) ;
5.3.4. Le fondement de la demande au regard des lois et des réglementations en vigueur et des dispositions régissant l'exercice de ses fonctions de régulation par l'Autorité Requérante ;
5.3.5. La pertinence de la demande au regard des lois et des réglementations en vigueur ;
5.3.6. Les conditions de divulgation d'informations si ceci s'avère nécessaire et, dans cette hypothèse, les motifs de cette divulgation ;
5.3.7. Toute information en possession de l'Autorité Requérante qui pourrait aider l'Autorité Requise à identifier les Personnes susceptibles de posséder les informations demandées, soit les entités auprès desquelles ces informations pourraient être obtenues ;
5.3.8. Le délai souhaité pour l'obtention d'une réponse ;
5.3.9. Tout autre élément couvert par les lois et les réglementations en vigueur sur le Territoire de l'Autorité Requise.
5.4. Les documents ainsi que tout support physique communiqués en réponse à une demande présentée dans le cadre de la Convention seront restitués à l'Autorité Requise à sa demande et dans la mesure où les lois et les réglementations de l'Autorité Requise lui en font obligation.
5.5. Toute demande sera traitée au cas par cas par l'Autorité Requise de manière à déterminer si une assistance peut être fournie dans les termes de la présente Convention. Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite dans son intégralité, l'Autorité Requise s'assurera, dans le cadre de sa législation nationale, de ce qu'il lui sera possible de fournir en réponse à l'Autorité Requérante.
5.6. Dans l'examen de la demande et de la réponse à y apporter, l'Autorité Requise prendra en considération :
5.6.1. Les dispositions des lois et des réglementations en vigueur sur son Territoire ;
5.6.2. Les éléments de nature à impliquer une juridiction non reconnue par son Territoire ;
5.6.3. Les points de la demande qui seraient contraires à des intérêts publics ou nationaux supérieurs.

  1. Mise en œuvre des demandes d'assistance

6.1. Les informations et les documents en possession de l'Autorité Requise seront fournis à l'Autorité Requérante à sa demande.
6.2. Sur demande de l'Autorité Requérante, l'Autorité Requise pourra exiger la production des documents mentionnés au paragraphe 4 (1) de la part de (i) toute Personne désignée par l'Autorité Requérante ou de (ii) toute autre Personne qui pourrait posséder les informations ou les documents demandés. Sur demande de l'Autorité Requérante, l'Autorité Requise pourra obtenir toute autre information relative à ladite demande.
6.3. Sur demande, l'Autorité Requise recherchera les réponses aux questions et/ou une déclaration (ou, si cela est autorisé, le témoignage sous serment) de toute Personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités faisant l'objet de la demande d'assistance ou qui est en possession d'informations susceptibles de contribuer à la bonne exécution de ladite demande.
6.4. A moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité Requise, par les personnes qu'elle aura désignées à cet effet. Si cela est autorisé par les lois et les réglementations de la juridiction de l'Autorité Requise, un représentant de l'Autorité Requérante pourra assister aux auditions et aux prises de témoignages et fournir à un représentant désigné par l'Autorité Requise une liste de questions spécifiques à poser à toute personne entendue.
6.5. Dans les situations d'urgence, les réponses aux demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces réponses sont confirmées par un document original signé.

  1. Communication spontanée d'information

Dans les cas où une Autorité possède une information de nature à aider l'autre Autorité dans la conduite de ses fonctions de régulation, elle pourra fournir ladite information à l'autre Autorité ou faire en sorte que l'information en question lui soit fournie, de sa propre initiative et même en l'absence d'une demande adressée par l'autre Autorité. Les termes de la présente Convention seront applicables dès lors que l'Autorité apportant ladite information le précisera à l'autre Autorité.

  1. Utilisation admise des informations échangées

8.1. L'assistance ou l'information seront fournies par une Autorité dans le seul cadre de l'aide apportée au titre des fonctions de régulation de l'autre Autorité. L'assistance ou l'information fournies selon les termes de la présente Convention seront utilisées par l'autre Autorité seulement pour :
8.1.1. Conduire ses fonctions de régulation ;
8.1.2. Répondre à l'objectif présenté dans la demande d'assistance, y compris pour assurer le respect des lois et des réglementations de l'Autorité Requérante en rapport avec la demande et dans le cadre d'une procédure pénale ;
8.1.3. Conduire une procédure civile engagée à l'initiative des Autorités ou par toute autorité investie d'un pouvoir de régulation ou de mise en œuvre des lois et des réglementations sur le Territoire de l'Autorité Requérante et prendre au titre de l'article 4 toute mesure précisée dans la demande d'assistance en rapport avec son pouvoir de régulation.
8.2. Si l'Autorité Requérante souhaite utiliser les informations qui lui auront été fournies dans le cadre de la présente Convention pour remplir un objectif autre que ceux stipulés à l'article 8.1, elle devra au préalable obtenir l'accord écrit de l'Autorité Requise.

  1. Confidentialité

9.1. L'assistance ou l'information fournies au titre de la présente Convention ne sauraient être divulguées à des tiers sans l'accord préalable de l'Autorité Requise. Chaque Autorité établira et entretiendra les moyens nécessaires et appropriés à la confidentialité de cette assistance et de cette information.
9.2. Chaque Autorité préservera, dans le respect des lois et des réglementations qui lui sont applicables, la confidentialité de :
9.2.1. Toute demande d'information faite dans le cadre de la présente Convention ainsi que tout élément survenant ultérieurement, y compris les consultations entre les Autorités et l'assistance fournie spontanément par l'une à l'autre, sauf dans l'hypothèse où la divulgation de la demande d'assistance est nécessaire pour mener à bien ladite demande ;
9.2.2. Toute information reçue dans le cadre de la présente Convention, sauf dans l'hypothèse où la divulgation de cette information est de nature à permettre de mener à bien la demande d'assistance.
9.3. L'Autorité Requérante ne divulguera pas les informations et documents non publics qui lui auront été fournis dans le cadre de la présente Convention, sauf dans les cas envisagés à l'article 8.1 ou en réponse à une demande ayant force obligatoire. Dans le cas d'une demande ayant force obligatoire, l'Autorité Requérante informera l'Autorité Requise avant d'y répondre et fera valoir les exonérations ou les privilèges juridiques appropriés concernant ces informations, s'il en existe. L'Autorité Requérante s'efforcera de protéger la confidentialité des informations et documents non publics qui lui auront été fournis dans le cadre de la présente Convention.
9.4. Si une information fournie dans le cadre de la présente Convention est susceptible de devoir être divulguée par une Autorité en réponse à une demande ayant force obligatoire, ladite Autorité informera l'autre Autorité de la situation dans le respect des lois et des réglementations en vigueur sur son Territoire. Les Autorités s'en entretiendront et détermineront ensemble les modalités les plus appropriées de cette divulgation.

  1. Consultation

10.1. Les Autorités se consulteront de manière informelle au sujet de leurs demandes.
10.2. Les Autorités se consulteront dans le but de réviser les termes de la présente Convention en cas de changement significatif de législation, de pratique ou de conditions de marché pouvant avoir une influence sur l'application de la présente Convention.
10.3. Les Autorités feront leurs meilleurs efforts pour tenir des réunions annuelles bilatérales en un lieu qui sera choisi d'un commun accord dans le but d'évaluer la portée de leurs relations et de leurs initiatives prises dans le cadre de la présente Convention et de discuter de toute question y ayant trait.

  1. Coût des enquêtes ou de l'assistance

L'Autorité Requise pourra, comme condition à l'assistance qu'elle fournira selon les termes de la présente Convention, solliciter de l'Autorité Requérante qu'elle apporte une contribution aux frais engagés. Cette contribution pourra être notamment demandée lorsque les coûts d'exécution de la demande s'avèrent significatifs.

  1. Coopération en matière de régulation et d'assistance

12.1. Les Autorités pourront se fournir une assistance qui portera sur :
12.1.1. La délivrance des autorisations d'exercer, leur retrait ainsi que les exemptions relatives à la conduite des affaires dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, sur produits financiers à terme et sur options, ainsi qu'en matière de gestion collective ;
12.1.2. Les lois et réglementations applicables aux opérations sur valeurs mobilières et sur produits financiers à terme ;
12.1.3. Les lois et réglementations applicables aux marchés de valeurs mobilières, aux marchés de produits financiers à terme et aux marchés d'options ainsi qu'à tout autre type de marché ;
12.1.4. Les dispositions propres à la finance islamique ;
12.1.5. La connaissance des marchés de valeurs mobilières, des marchés de produits financiers à terme et des marchés d'options par les régulateurs et par les autorités de marché ;
12.1.6. La prévention et la détection des manipulations de marché ;
12.1.7. La prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités ou activités illicites en relation avec l'offre, l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme et d'options.
12.2. Les Autorités reconnaissent la nécessité d'augmenter les échanges techniques dans le but d'une meilleure compréhension et d'une meilleure connaissance de leurs régulations financières respectives. Ces échanges techniques seront en particulier liés à la régulation de l'industrie de la gestion collective, l'information délivrée au public par les sociétés cotées et l'inscription des valeurs mobilières à la cote, le développement de produits de finance islamique, la régulation des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme et des options. Ils prendront la forme de :
12.2.1. L'organisation de séminaires aux Emirats arabes unis et en France : les experts d'une Autorité seront accueillis ou envoyés par l'autre Autorité en séminaire pour présenter des thèmes techniques spécifiques à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces séminaires devront permettre à plusieurs membres de chacune des Autorités de prendre part à la formation dispensée. Ils viseront à donner une présentation approfondie du régime de régulation de chaque pays et des aspects pratiques de sa mise en œuvre. S'il en est besoin, ils comporteront des ateliers et des études de cas.
12.2.2. Visites d'étude : les experts d'une Autorité feront des visites d'étude d'une certaine durée dans l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces visites d'étude devront permettre aux personnes intéressées d'acquérir une compréhension plus complète des méthodes de l'autre Autorité face aux enjeux quotidiens de la régulation. Elles viseront en outre à établir des relations étroites entre les experts des deux Autorités de manière à renforcer le dialogue et les échanges mutuels d'informations. Ces visites d'étude auront en vue la fourniture d'une assistance destinée à l'élaboration d'une revue de la régulation.
12.2.3. Conférences publiques : les représentants des professionnels des places financières respectives des Autorités seront susceptibles d'être invités sous la responsabilité de l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces conférences publiques seront organisées par l'Autorité d'accueil en coordination avec l'autre Autorité et en partenariat avec les représentants des professionnels des places financières installés dans le pays d'accueil. Elles viseront à favoriser une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des dispositifs de régulation respectifs. Ces conférences publiques pourront également être ouvertes aux experts et au personnel de chaque Autorité.
12.2.4. Visites de délégations : les experts et le personnel de chaque Autorité seront susceptibles d'être invités en délégation sous la responsabilité de l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces visites de délégations seront organisées par l'Autorité d'accueil en accord avec l'autre Autorité et en partenariat avec les professionnels des places financières installés dans le pays d'accueil. Elles viseront à permettre une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des dispositifs de régulation respectifs. Ces visites de délégations pourront également être ouvertes aux experts et au personnel de chaque Autorité.
12.2.5. Stages : le personnel de chaque Autorité pourra suivre des stages dans l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces stages permettront aux personnes intéressées de travailler à des postes divers dans les mêmes conditions que le personnel de l'Autorité d'accueil. Ils viseront à fournir à leurs bénéficiaires une vue d'ensemble précise et exhaustive de la pratique quotidienne de l'Autorité d'accueil.

  1. Entrée en vigueur

La présente Convention prendra effet à la date de sa signature par les Autorités.

  1. Dénonciation

La présente Convention sera effective jusqu'à l'expiration d'une période de trente (30) jours suivant la date d'envoi par une Autorité sous forme de notification écrite à l'autre Autorité de son intention d'y mettre un terme. La présente Convention se poursuivra en ce qui concerne les demandes d'assistance qui auront été faites avant la date effective de résiliation.

  1. Contacts

Les relations entre les Autorités se feront pas l'intermédiaire de « contacts » dont la liste figure en annexe, sauf à ce qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord. L'annexe pourra être modifiée par notification écrite de l'une ou l'autre Autorité sans rendre caduque la présente Convention.
Le 7 avril 2009.

Emirates Securities

& Commodities Authority :

H.E. Abdullah S. Al-Turifi

Directeur général

Autorité des marchés financiers :

Jean-Pierre Jouyet

Président