Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 37, en France métropolitaine.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 37, en France métropolitaine.
1 version
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Paris, de la TMA Seine et de la partie française de la TMA Genève lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
49° 08 15,9'' N, 003° 34 39,7'' E - Châtillon-sur-Marne VOR-DME (CTL) ;
48° 15 04,4'' N, 003° 57 47,3'' E - Troyes-Barberey VOR (TRO) ;
47° 16 14,8'' N, 005° 05 50,4'' E - Dijon-Longvic VOR-DME (DJL) ;
46° 33 20'' N, 005° 41 08'' E ;
46° 23 31'' N, 005° 49 01'' E ;
46° 12 27'' N, 005° 57 58'' E ;
46° 09 49,3'' N, 005° 59 59,7'' E - Passeiry VOR-DME (PAS) ;
46° 08 50'' N, 006° 03 13'' E ;
46° 03 56'' N, 006° 18 19'' E ;
46° 00 58'' N, 006° 27 26'' E ;
45° 56 42'' N, 006° 40 24'' E ;
45° 49 12'' N, 007° 03 18'' E.
b) Limites verticales : limites verticales inférieures :
Niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point : 49° 08 15,9'' N, 003° 34 39,7'' E et le point : 47° 16 14,8'' N, 005° 05 50,4'' E ;
6 621 pieds (2 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 47° 16 14,8'' N, 005° 05 50,4'' E et le point : 46° 33 20'' N, 005° 41 08'' E ;
7 200 pieds (2 200 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 33 20'' N, 005° 41 08'' E et le point : 46° 23 31'' N, 005° 49 01'' E ;
7 900 pieds (2 400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 23 31'' N, 005° 49 01'' E et le point : 46° 12 27'' N, 005° 57 58'' E ;
6 621 pieds ((2 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 12 27'' N, 005° 57 58'' E et le point : 46° 09 49,3'' N, 005° 59 59,7'' E ;
8 497 pieds (2 600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 09 49,3'' N, 005° 59 59,7'' E et le point : 46° 08 50'' N, 006° 03 13'' E ;
9 900 pieds (3 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 08 50'' N, 006° 03 13'' E et le point : 46° 03 56'' N, 006° 18 19'' E ;
11 400 pieds (3 475 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 03 56'' N, 006° 18 19'' E et le point : 46° 00 58'' N, 006° 27 26'' E ;
16 400 pieds (5 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46° 00 58'' N, 006° 27 26'' E et le point : 45° 56 42'' N, 006° 40 24'' E ;
17 800 pieds (5 425 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 45° 56 42'' N, 006° 40 24'' E et le point : 45° 49 12'' N, 007° 03 18'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
1 version
La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
1 version
L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine est abrogé.
1 version
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
1 version
La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 8 avril 2010.
1 version
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 26 mars 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts,
chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. Mantoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. Adam