JORF n°189 du 15 août 1992

Objectif quantifié national

  1. Le taux permettant le calcul du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, mentionné à l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale (Objectif quantifié national), est égal à la somme:
    - du taux annuel d'évolution prévisionnelle du nombre des actes médicaux de consultations et visites (C+V);

- d'un taux représentatif de l'accroissement du volume de prescription par acte:

B C+V

Celui-ci, négocié annuellement, traduit un objectif de décélération progressive dans le temps des dépenses de biologie, fondée sur une maîtrise des volumes.
3. La détermination de l'objectif quantifié national doit tenir compte des modifications de la réglementation relative aux examens obligatoires et de la dérive des dépenses liées à la variation du ticket modérateur.
4. En cas de modification substantielle des paramètres relatifs à la situation économique par rapport aux hypothèses associées à la loi de finances de l'année, il est convenu que les parties signataires se rencontrent en cours d'année et examinent la validité de l'objectif retenu.
5. Pour 1992, le taux permettant le calcul du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire remboursés par l'assurance maladie est de 7 p. 100.


Historique des versions

Version 1

Objectif quantifié national

2. Le taux permettant le calcul du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, mentionné à l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale (Objectif quantifié national), est égal à la somme:

- du taux annuel d'évolution prévisionnelle du nombre des actes médicaux de consultations et visites (C+V);

- d'un taux représentatif de l'accroissement du volume de prescription par acte:

B C+V

Celui-ci, négocié annuellement, traduit un objectif de décélération progressive dans le temps des dépenses de biologie, fondée sur une maîtrise des volumes.

3. La détermination de l'objectif quantifié national doit tenir compte des modifications de la réglementation relative aux examens obligatoires et de la dérive des dépenses liées à la variation du ticket modérateur.

4. En cas de modification substantielle des paramètres relatifs à la situation économique par rapport aux hypothèses associées à la loi de finances de l'année, il est convenu que les parties signataires se rencontrent en cours d'année et examinent la validité de l'objectif retenu.

5. Pour 1992, le taux permettant le calcul du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire remboursés par l'assurance maladie est de 7 p. 100.