JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 1er. - Pour 1993, le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie est celui qui résulte de l'application d'un taux de 6,2 p. 100 au montant total de ces dépenses prises en charge par lesdits régimes en 1992.
Ce taux se décompose de la manière suivante:
- un taux de 5,7 p. 100;
- un taux de 0,5 point, soit 60 millions de francs, correspondant à une partie de l'écart prévisionnel entre le montant effectif des dépenses des régimes d'assurance maladie en 1992 et le montant de ces dépenses tel qu'il résulte de l'accord du 18 décembre 1991.


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Version 1

Art. 1er. - Pour 1993, le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie est celui qui résulte de l'application d'un taux de 6,2 p. 100 au montant total de ces dépenses prises en charge par lesdits régimes en 1992.

Ce taux se décompose de la manière suivante:

- un taux de 5,7 p. 100;

- un taux de 0,5 point, soit 60 millions de francs, correspondant à une partie de l'écart prévisionnel entre le montant effectif des dépenses des régimes d'assurance maladie en 1992 et le montant de ces dépenses tel qu'il résulte de l'accord du 18 décembre 1991.