JORF n°303 du 30 décembre 1992

Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1993 de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité socia

Pour l'application de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. - Pour 1993, le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie est celui qui résulte de l'application d'un taux de 6,2 p. 100 au montant total de ces dépenses prises en charge par lesdits régimes en 1992.
Ce taux se décompose de la manière suivante:
- un taux de 5,7 p. 100;
- un taux de 0,5 point, soit 60 millions de francs, correspondant à une partie de l'écart prévisionnel entre le montant effectif des dépenses des régimes d'assurance maladie en 1992 et le montant de ces dépenses tel qu'il résulte de l'accord du 18 décembre 1991.

Art. 2. - Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoires effectivement pris en charge par les régimes d'assurance maladie en 1992 sera constaté à la clôture des comptes et au plus tard le 30 avril 1993. Dans les mêmes conditions, sera également constaté l'écart définitif entre le montant effectif des dépenses des régimes d'assurance maladie en 1992 et le montant de ces dépenses tel qu'il résulte de l'accord du 18 décembre 1991.
La différence entre cet écart et la somme de 60 millions de francs mentionnée à l'article 1er financera:
a) des actions collectives telles que prévues en ce cas par la convention nationale des directeurs de laboratoires, dans les conditions définies par celle-ci;
b) pour le solde et l'essentiel, des modifications particulières de la nomenclature des actes de biologie médicale bénéficiant à l'ensemble des laboratoires privés, dont l'incidence s'ajoutera aux montants des frais d'analyses et examens de laboratoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie retenus pour les années 1993 et 1994.

POUR 1993,LE MONTANT TOTAL DES FRAIS D'ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES PRIS EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE EST CELUI QUI RESULTE DE L'APPLICATION D'UN TAUX DE 6,2% AU MONTANT TOTAL DE CES DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LESDITS REGIMES EN 1992.

LE MONTANT TOTAL DES FRAIS D'ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES EFFECTIVEMENT PRIS EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE EN 1992 SERA CONSTATE A LA CLOTURE DES COMPTES ET AU PLUS TARD LE 30-04-1993.DANS LES MEMES CONDITIONS,SERA EGALEMENT CONSTATE L'ECART DEFINITIF ENTRE LE MONTANT EFFECTIF DES DEPENSES DES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE EN 1992 ET LE MONTANT DE CES DEPENSES TEL QU'IL RESULTE DE L'ACCORD DU 18-12-1991.

POUR 1993,LES TARIFS APPLICABLES AUX ANALYSES,EXAMENS DE LABORATOIRE ET FRAIS ACCESSOIRES SONT Y ANNEXES.

LES AUTRES TARIFS APPLICABLES SONT CEUX QUI RESULTENT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE OU,LE CAS ECHEANT,DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NATIONALE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES.