JORF n°164 du 18 juillet 2001

III. - Sur l'article 36

A. - L'article 36 de la loi déférée modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en vue de créer une nouvelle catégorie de coopératives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Pour contester cet article, les sénateurs requérants font valoir qu'il a été introduit en méconnaissance des règles régissant le droit d'amendement. Ils estiment, d'une part, que les dispositions qu'il contient sont dépourvues de tout lien avec le texte en discussion, d'autre part, qu'elles dépassent, par leur objet et leur portée, les limites inhérentes au droit d'amendement.

B. - Il convient d'observer que la seconde branche de cette argumentation est inopérante. Il résulte en effet de la décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001 que les conditions dégagées par les décisions no 86-221 DC du 29 décembre 1986 et no 86-225 DC du 23 janvier 1987 sont abandonnées. S'agissant de dispositions introduites avant la réunion de la commission mixte paritaire, il suffit donc, désormais, que les articles issus d'amendements ne soient pas dépourvus de tout lien avec les autres dispositions du texte initialement déposé.

Sur ce point, la jurisprudence est pragmatique, comme le montre, en dernier lieu, la décision du 19 juin 2001. Cette décision admet en effet la régularité de l'insertion dans une loi, qui à l'origine ne portait que sur le statut de la magistrature, de dispositions ouvrant aux juridictions pénales la possibilité de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur des questions de droit nouvelles, permettant à des formations restreintes de la cour de rejeter certains pourvois, ou encore autorisant le recrutement par elle d'assistants de justice.

Pour admettre l'existence d'un lien suffisant entre des dispositions introduites par voie d'amendement et le texte initial, il suffit donc de pouvoir les relier à l'objet du texte déposé ou au moins à l'une des dispositions qui y figuraient.

A cet égard, on relèvera que le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel comportait, avec l'article ratifiant le code de la mutualité, un dispositif traitant du statut d'organismes intervenant dans le secteur de l'économie sociale. Il était donc possible d'y introduire un amendement créant une nouvelle catégorie de personnes morales intervenant dans ce secteur, les sociétés coopératives d'intérêt collectif.


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III. - Sur l'article 36

A. - L'article 36 de la loi déférée modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en vue de créer une nouvelle catégorie de coopératives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Pour contester cet article, les sénateurs requérants font valoir qu'il a été introduit en méconnaissance des règles régissant le droit d'amendement. Ils estiment, d'une part, que les dispositions qu'il contient sont dépourvues de tout lien avec le texte en discussion, d'autre part, qu'elles dépassent, par leur objet et leur portée, les limites inhérentes au droit d'amendement.

B. - Il convient d'observer que la seconde branche de cette argumentation est inopérante. Il résulte en effet de la décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001 que les conditions dégagées par les décisions no 86-221 DC du 29 décembre 1986 et no 86-225 DC du 23 janvier 1987 sont abandonnées. S'agissant de dispositions introduites avant la réunion de la commission mixte paritaire, il suffit donc, désormais, que les articles issus d'amendements ne soient pas dépourvus de tout lien avec les autres dispositions du texte initialement déposé.

Sur ce point, la jurisprudence est pragmatique, comme le montre, en dernier lieu, la décision du 19 juin 2001. Cette décision admet en effet la régularité de l'insertion dans une loi, qui à l'origine ne portait que sur le statut de la magistrature, de dispositions ouvrant aux juridictions pénales la possibilité de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur des questions de droit nouvelles, permettant à des formations restreintes de la cour de rejeter certains pourvois, ou encore autorisant le recrutement par elle d'assistants de justice.

Pour admettre l'existence d'un lien suffisant entre des dispositions introduites par voie d'amendement et le texte initial, il suffit donc de pouvoir les relier à l'objet du texte déposé ou au moins à l'une des dispositions qui y figuraient.

A cet égard, on relèvera que le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel comportait, avec l'article ratifiant le code de la mutualité, un dispositif traitant du statut d'organismes intervenant dans le secteur de l'économie sociale. Il était donc possible d'y introduire un amendement créant une nouvelle catégorie de personnes morales intervenant dans ce secteur, les sociétés coopératives d'intérêt collectif.