VI. - Sur la contribution à la charge des entreprises
assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques
A. - L'article 12 de la loi adoptée a pour objet de créer une contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques. Cette contribution, qui suit le régime de celle, définie par les articles L. 138-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui frappe les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques, sera perçue au taux de 2,5 % applicable au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies.
Pour critiquer ces dispositions, les députés, auteurs de la première saisine, font valoir qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité. Ils estiment que l'article 12 introduit une discrimination injustifiée entre les laboratoires et les grossistes, alors que les uns et les autres se trouveraient placés dans la même situation par la directive 92/25/CEE du 31 mars 1992, au regard notamment des obligations de service public.
B. - Le Gouvernement considère, pour sa part, que cette critique n'est pas fondée, compte tenu de la différence de situation existant entre, d'une part, les laboratoires qui pratiquent la vente directe, et, d'autre part, les grossistes-répartiteurs, ces derniers, du fait des obligations particulières qui s'imposent à eux, assurant un rôle spécifique pour la satisfaction du public.
- Il convient à cet égard de rappeler que les marges prélevées par le grossiste et le pharmacien d'officine, applicables aux médicaments remboursables sont actuellement réglementées. Lorsque les laboratoires pharmaceutiques effectuent des ventes directes, ils prélèvent la marge en principe réservée aux grossistes, le prix public pour l'assuré étant identique, quel que soit le circuit de distribution. Or cette pratique paraît inéquitable, dans la mesure où les laboratoires ne sont pas soumis aux mêmes obligations de service public que les grossistes et n'ont donc pas à supporter les coûts y afférents.
En particulier, les grossistes-répartiteurs ont des obligations supérieures à celles qui sont imposées aux laboratoires pharmaceutiques effectuant des ventes directes.
Au-delà du « socle » minimal fixé par l'article R. 5115-6 du code de la santé publique (disposer de locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ; posséder le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités), le même article R. 5115-6 du CSP prévoit par ailleurs des obligations spécifiques qui s'imposent aux seuls grossistes-répartiteurs.
Ces obligations consistent à :
- détenir en permanence un stock de médicaments permettant d'assurer l'approvisionnement de la consommation mensuelle des officines du secteur qu'il dessert ;
- être en mesure d'assurer la livraison de ces médicaments dans les 24 heures suivant réception de la commande.
- Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la directive 92/25 du 31 mars 1992 ne modifie pas ce schéma juridique.
Bien au contraire, elle consacre les obligations dites « de service public » pesant sur les personnes autorisées à distribuer en gros des médicaments - c'est-à-dire les grossistes-répartiteurs en droit interne - et renvoie à ce même droit le soin de les définir.
La lourdeur des obligations spécifiques (définies par la directive comme étant de service public) imposées aux grossistes justifie donc la situation particulière qui leur est faite. Elle justifie, par là-même, que le législateur introduise, comme le fait l'article 12, un dispositif permettant de corriger ce déséquilibre.
On observera enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le taux de 2,5 % n'excède nullement la faculté contributive des laboratoires assujettis.
La marge du grossiste est en effet égale à 10,74 % du prix du fabricant. Cette marge rémunère les coûts des obligations précitées imposées spécifiquement aux grossistes. Dès lors, il est légitime de tenir compte de ce que les laboratoires perçoivent une rémunération correspondant à des coûts qu'ils n'assument pas. Ainsi la taxe permet-elle de récupérer, auprès des laboratoires, l'équivalent d'un quart de la marge du grossiste, les trois quarts de celle-ci étant, en tout état de cause, laissés aux laboratoires pour rémunérer leurs coûts de distribution, ainsi que les obligations minimales auxquelles ils sont soumis.
En tout état de cause, on observera qu'en l'absence de transposition de cette directive, celle-ci n'a pas, par elle-même, d'effet direct sur les obligations pesant sur les différents acteurs économiques.
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