V. - Sur les prélèvements sociaux applicables
aux revenus du patrimoine et aux produits de placement
A. - L'article 9 du texte déféré a pour objet de renforcer la contribution des revenus du capital au financement de la sécurité sociale et d'harmoniser les règles applicables en la matière.
Trois prélèvements sur les revenus du capital, assis sur des assiettes différentes, sont actuellement affectés à la sécurité sociale : un prélèvement de 1 % sur les produits des placements à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire, destiné à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ; un prélèvement de 1 % assis à la fois sur les produits des placements à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire et sur les revenus du patrimoine, destiné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; enfin, la contribution sociale généralisée, assise également sur les produits des placements à revenus fixe soumis à prélèvement libératoire et sur les revenus du patrimoine, et dont l'assiette est élargie depuis le 1er janvier 1997 à certains revenus non soumis à l'impôt sur le revenu.
L'article 9 élargit et harmonise ces différentes assiettes, en alignant l'assiette des prélèvements affectés à la CNAF et à la CNAVTS sur l'assiette de la CSG.
Cette harmonisation se traduit par :
- l'assujettissement des revenus du patrimoine au prélèvement affecté à la CNAF, prélèvement assis jusqu'ici sur les seuls revenus de placement soumis à prélèvement libératoire : seront désormais notamment assujettis à ce prélèvement les revenus fonciers et les rentes viagères constituées à titre onéreux ; seront également soumis audit prélèvement les revenus de capitaux mobiliers non soumis à prélèvement libératoire et les plus-values de cessions (assujetties au prélèvement au profit du budget de l'Etat) ;
- l'assujettissement aux prélèvements affectés à la CNAF et à la CNAVTS de revenus de placement et du patrimoine non assujettis à l'impôt sur le revenu : pour les revenus de placement, il s'agit principalement des revenus des comptes et plans épargne logement, de l'assurance vie, des plans d'épargne populaire, des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne retraite ; pour les revenus du patrimoine, il s'agit essentiellement de la non-application de l'abattement de 8 000/16 000 F applicable en matière d'impôt sur le revenu aux revenus de capitaux mobiliers non soumis à prélèvement libératoire.
Ces dispositions permettent ainsi de parvenir à un prélèvement social identique sur l'ensemble des revenus de placement et du patrimoine : revenus ou plus-values de capitaux mobiliers, mais aussi revenus fonciers, rentes viagères constituées à titre onéreux, plus-values sur biens immobiliers, ces différents revenus supporteraient désormais un prélèvement social de 10 % (2 % au titre des deux prélèvements de 1 % en cause, 7,5 % de CSG et 0,5 % de CRDS).
Pour contester cette mesure, les députés requérants font valoir qu'elle introduirait une discrimination entre certains revenus de capitaux mobiliers et les autres revenus de l'épargne. A l'appui de leur analyse, ils estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment informés de ce que les revenus de capitaux mobiliers étaient par ailleurs soumis à une contribution de 1 %, complémentaire à l'impôt sur le revenu, qui est perçue au profit de l'Etat. Ce défaut d'information aurait empêché le législateur de remplir correctement sa mission.
B. - Le Conseil ne pourra faire sienne une telle argumentation, qui revient, là encore, à critiquer des dispositions extérieures à la loi déférée.
Il est clair, en effet, que l'on ne saurait raisonnablement exiger du Gouvernement, lorsqu'il dépose un projet de loi portant modification des prélèvements sociaux sur certains revenus, qu'il rappelle l'ensemble des autres prélèvements obligatoires portant sur les mêmes revenus.
Au demeurant, et pour la complète information du Conseil constitutionnel, on précisera que la contribution de 1 % au profit de l'Etat, complémentaire à l'impôt sur le revenu, a été instituée lors de la pérennisation, par la loi de finances pour 1985, de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la CNAF. Cette contribution, prévue à l'article 204 A du code général des impôts, a notamment pris la forme d'une contribution de 1 % complémentaire à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Tel est notamment le cas des dividendes d'actions ainsi que des intérêts des produits de placement, à défaut d'option pour un prélèvement forfaitaire libératoire.
Le champ d'application de cette contribution est le même que celui de l'impôt sur le revenu : elle n'est donc pas exigible lorsque les revenus sont exonérés, alors que les prélèvements sociaux évoqués par les saisissants sont toujours exigibles, quelle que soit la situation fiscale du contribuable qui les perçoit au regard de l'impôt sur le revenu.
Certes, et comme le relèvent les requérants, le législateur, à l'initiative du Gouvernement, envisage de supprimer cette contribution eu égard aux prélèvements sociaux institués par le présent article. Mais cette suppression s'inscrit dans le cadre normal du pouvoir du législateur qui apprécie l'opportunité ou non de maintenir un prélèvement déterminé. Elle ne saurait procéder d'une prétendue incompatibilité entre les prélèvements sociaux et ceux qui sont institués au profit de l'Etat.
1 version