VI. - Sur l'article 16
A. - L'article 16 a pour objet l'ouverture de mesures nouvelles au profit du compte de prêts à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement (AFD) pour un montant de 400 MF .
Les crédits en cause sont des crédits dits de fonctionnement et seront donc ouverts par les décrets de répartition associés à la loi de finances rectificative sur le chapitre 2 « Prêts à l'Agence française de développement pour des opérations de développement économique et social dans des Etats étrangers ».
Les requérants font valoir que ce prêt serait en réalité constitutif d'une dotation en capital à l'AFD, et devrait en conséquence être retracé par le compte d'affectation spéciale no 902-24.
B. - Cette critique, qui ne met d'ailleurs en cause aucun principe constitutionnel, n'est pas fondée.
L'ouverture réalisée dans le projet de loi de finances rectificative est destinée à permettre un prêt de l'Etat à l'Agence française de développement, qui permettra à celle-ci de réaliser à son tour, conformément à sa vocation, des prêts au profit d'opérations de développement dans des pays étrangers. Cette ouverture et l'emploi qui en sera fait sont donc parfaitement conformes à l'objet du compte de prêts no 903-07.
Il se trouve effectivement que, depuis 1998, certains prêts consentis par l'Etat à l'AFD ont la caractéristique de prêts « subordonnés », c'est-à-dire placés dans les derniers rangs dans l'ordre de priorité pour le remboursement des créanciers en cas de défaillance. Cette caractéristique a notamment pour conséquence que ces prêts sont pris en compte comme des « quasi-fonds propres » pour l'établissement du ratio de solvabilité prévu par la réglementation bancaire qui s'impose à l'AFD en tant qu'établissement financier.
Cette conséquence particulière est sans effet aucun sur la nature des concours apportés par l'Etat à l'AFD au travers du compte de prêts du FDES.
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