II. - Sur la nouvelle procédure d'adoption
du budget régional
A. - L'article 3 de la loi adoptée insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4311-1-1 qui a pour objet de faciliter l'adoption du budget régional en permettant, dans certains cas, qu'il puisse être considéré comme adopté sans vote.
A cet effet, l'article 3 prévoit que, si le budget n'est pas adopté le 20 mars de l'exercice auquel il s'applique (date reportée au 30 avril pour l'année de renouvellement des conseils régionaux), le président du conseil régional présente un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant des amendements présentés lors de la discussion. Le texte précise en outre que, pour pouvoir être présenté, le nouveau projet doit avoir été approuvé par le bureau du conseil régional, lorsque celui-ci existe. Ce projet de budget est alors considéré comme adopté, à moins qu'une « motion de renvoi », présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, et comportant en annexe un projet de budget, ne soit adoptée à la même majorité.
A l'appui de leur critique de cette disposition, les sénateurs auteurs de la saisine font valoir qu'en permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté, sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 de la loi méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Ils soutiennent en outre que l'article 3 précité viole l'article 14 de la Déclaration de 1789. Les requérants considèrent également que la disposition qu'ils contestent méconnaît le principe d'égalité, tant entre les différentes catégories de collectivités territoriales qu'entre les régions elles-mêmes, et aboutit, par là même, à une rupture d'égalité entre les citoyens devant la loi et devant les charges publiques. Enfin, ils estiment qu'en faisant dépendre l'application d'une partie substantielle de cette nouvelle procédure de décisions qui pourront varier d'une région à l'autre, l'article 3 méconnaît la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution.
1 version