I. - Sur l'obligation pour les candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite présentant les grandes orientations de leur action pour la durée du mandat
A. - Le II de l'article 1er de la loi adoptée introduit, dans l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales, un nouvel alinéa qui subordonne l'élection aux fonctions de président du conseil régional à la condition que le candidat ait, avant chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
Pour contester cette disposition, les sénateurs auteurs de la saisine font valoir qu'elle est contraire à plusieurs règles et principes de valeur constitutionnelle.
Ils estiment, en particulier, qu'en frappant ainsi de nullité l'élection du président du conseil régional élu démocratiquement par l'assemblée délibérante, le législateur a méconnu le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution. Ils soutiennent, en outre, qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la déclaration que les candidats aux fonctions de président du conseil régional devront présenter, le législateur est resté en deçà de la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution. Ils font également valoir qu'en prévoyant l'inclusion des orientations du candidat en matière sociale dans la déclaration qu'il doit présenter, le texte porte atteinte aux compétences du département en la matière. Enfin, les requérants considèrent qu'en imposant aux candidats aux fonctions de président d'énoncer les grandes orientations de leur action pour la durée de leur mandat, l'article 1er précité aboutit à aliéner la liberté des membres du conseil régional et méconnaît, ce faisant, l'interdiction du mandat impératif qui serait, selon eux, liée depuis 1789 au principe représentatif.
B. - Pour sa part, le Gouvernement estime que l'article 1er de la loi déférée ne méconnaît aucun des principes constitutionnels dont se prévalent les sénateurs saisissants.
- En premier lieu, cette nouvelle exigence n'apporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune entrave à la libre administration des collectivités locales.
Il est certes exact, ainsi que le souligne la saisine, qu'aux yeux du Conseil constitutionnel, le principe de libre administration implique que l'organe délibérant dispose d'attributions effectives (no 85-196 DC du 8 août 1985). Et il n'est pas non plus contestable que la faculté pour cette assemblée délibérante de choisir librement celui de ses membres qui sera appelé à la présider constitue une attribution majeure, expression même de la libre administration.
Mais l'on ne voit pas en quoi la condition nouvelle que pose le texte pour l'élection du président méconnaît ces principes. En particulier, le fait que la loi n'ait, jusqu'à présent, pas exigé que le membre du conseil régional que celui-ci porte à sa présidence ait auparavant fait acte de candidature ne saurait interdire au Parlement de modifier les règles qui prévalaient auparavant : contrairement à ce que suggère l'argumentation des requérants, l'on ne saurait utilement invoquer l'existence, en cette matière, d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ne serait-ce qu'en raison du caractère récent des dispositions dont les auteurs de la saisine critiquent la modification.
Par ailleurs, l'on ne peut davantage suivre les requérants lorsqu'ils critiquent la rédaction de l'article 1er, qui entend faire de la nouvelle exigence une formalité substantielle, au motif qu'une élection acquise démocratiquement ne devrait pas pouvoir être remise en cause du seul fait que l'élu aurait omis de remettre une déclaration écrite à chacun des tours de scrutin. Il ne s'agit en effet pas là, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'une « sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles », mais seulement de la conséquence que le juge de l'élection aura normalement à tirer du fait que le candidat élu l'a été alors qu'il n'avait pas satisfait à une condition posée par la loi.
A cet égard, il est loisible au législateur d'encadrer la procédure suivant laquelle l'organe délibérant d'une collectivité locale désigne, en son sein, celui de ses membres qu'elle entend porter à sa présidence, sous la seule réserve de ne pas, ce faisant, exclure de manière arbitraire la possibilité pour ses membres d'être élus.
La disposition contestée se borne à faire usage du pouvoir qui appartient ainsi au législateur, sans méconnaître cette exigence. Il s'agit en effet d'instaurer, au moment de l'élection, une plus grande transparence dans les choix proposés à l'assemblée régionale, s'agissant du programme envisagé par le président. Les attributions de la région la conduisant à situer son action dans le moyen terme, il a en effet paru souhaitable que le candidat à la présidence accompagne sa candidature d'une déclaration permettant au conseil régional d'être informé de la vision qu'il a de l'action de la région, et des priorités qu'il entend assigner à son action pour la durée de son mandat. Il est clair que cet encadrement ne fixe aucune limite arbitraire à la possibilité, pour le conseil régional, d'élire le président de son choix.
Ainsi, et loin de méconnaître la libre administration des collectivités locales, l'article 1er tend au contraire, en éclairant le choix de l'organe délibérant, à la rendre plus effective.
- En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel ne pourra pas non plus accueillir le grief tiré des articles 34 et 72 de la Constitution, qui revient à reprocher au texte d'être entaché d'« incompétence négative », faute d'avoir défini de manière plus précise le contenu de la déclaration que les candidats devront présenter.
S'il est exact que la jurisprudence constitutionnelle veille à ce que, dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence, il n'en résulte pas pour autant que la loi devait, en l'espèce, définir plus précisément le contenu de la déclaration, quant à son objet et à sa portée.
Le Parlement ne s'est, en effet, pas borné à prévoir l'existence d'une déclaration. Il a précisé qu'elle devrait présenter « les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée (du) mandat ».
Or la Constitution n'implique nullement que le législateur règle lui-même, dans les moindres détails, toutes les questions qui se rattachent à la libre administration des collectivités locales. Elle précise, au contraire, qu'il lui appartient seulement d'en fixer les « principes fondamentaux ». C'est bien ce qu'il a fait en l'espèce.
Et si les travaux préparatoires de la loi témoignent d'incertitudes quant au contenu que devra revêtir la déclaration des candidats, il appartiendra au Conseil d'Etat, juge de l'élection, d'apprécier le cas échéant si la déclaration peut être regardée comme contenant les orientations politiques, économiques et sociales dont la loi exige l'indication.
- En troisième lieu, il est abusif de prétendre, comme le fait la saisine, qu'en permettant au candidat aux fonctions de président du conseil régional de présenter dans une déclaration écrite les grandes orientations « sociales » de son action, le texte déféré affecterait de façon substantielle les attributions que les départements exercent traditionnellement en matière sociale et porterait ainsi atteinte à l'article 72 de la Constitution.
Il est clair, en effet, que cette indication n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'affecter le champ des compétences respectives de la région et du département. A suivre les requérants, il faudrait considérer que la Constitution implique une compétence exclusive des départements en matière sociale.
Le Conseil constitutionnel ne saurait évidemment souscrire à un tel raisonnement, alors surtout que l'article L. 4222-1 du code général des collectivités territoriales reconnaît expressément au conseil régional des compétences en matière sociale.
- Enfin, l'on ne voit pas davantage en quoi la contrariété de l'article 1er à la Constitution serait mieux établie par l'argumentation que les requérants tirent de l'interdiction traditionnelle du mandat impératif en droit parlementaire.
Sans doute est-il exact que, conformément à une tradition constitutionnelle ancienne, l'article 27 de la Constitution énonce que « tout mandat impératif est nul ». Mais si le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans la décision relative au statut de la Corse dont se prévalent les auteurs de la saisine (no 91-290 DC du 9 mai 1991), des dispositions méconnaissant cette interdiction, il s'agissait seulement de dispositions faisant un sort particulier aux parlementaires élus dans les départements de Corse. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune jurisprudence que cette interdiction s'appliquerait sans texte, en dehors du champ limité qui est le sien, et que traduit son insertion dans le titre IV de la Constitution relatif au Parlement.
Au demeurant, l'on ne voit pas en quoi l'obligation, faite à ceux qui aspirent à présider un conseil régional, de présenter un programme, conduirait à conférer un caractère impératif au mandat des conseillers régionaux, non plus qu'à celui du président élu parmi eux.