JORF n°57 du 8 mars 1998

B. - Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier la censure de l'article 3.

  1. En premier lieu, cette procédure n'affecte nullement la possibilité, pour les régions, de s'administrer librement par des conseils élus. Elle ne prive pas davantage le conseil régional d'attributions effectives.

Sans doute est-il incontestable que le vote du budget par l'organe délibérant constitue, ainsi que le soulignent les requérants, un acte essentiel de l'administration de la région par son conseil élu.

Mais l'article 3 ne remet nullement en cause ce principe. Cherchant à prévenir les situations de blocage qui peuvent se produire, en raison de la fragilité des majorités, et à placer ceux qui entendent s'opposer aux propositions de l'exécutif qu'ils ont élu en face de leurs responsabilités, le législateur s'est borné à aménager les règles suivant lesquelles le budget est adopté. Le texte adopté ne remet pas en cause le principe majoritaire : il exclut simplement qu'une simple conjonction d'oppositions puisse faire obstacle à l'adoption du budget, si ces oppositions ne peuvent réunir une majorité absolue sur une proposition alternative.

En particulier, l'exigence d'une majorité absolue pour le dépôt de la motion ne fait que traduire le souci légitime de prévenir le risque d'instabilité qui aurait pu résulter de règles moins contraignantes applicables au dépôt de cette motion. Au surplus, il convient de souligner le caractère tout à fait dérogatoire de la possibilité, reconnue à des membres autres que le président du conseil régional, de présenter un projet de budget : dès lors, il est normal que le législateur ait souhaité encadrer strictement les conditions dans lesquelles ce projet, alternatif à celui de l'exécutif, peut être présenté par ses opposants au sein du conseil régional.

Au regard de l'impératif qui s'attache à l'adoption du budget, sans lequel la continuité de l'action de la région et des services publics dont elle a la charge pourrait se trouver compromise, le Gouvernement considère que cette dérogation aux règles habituelles d'adoption des délibérations est parfaitement justifiée. Elle l'est d'autant plus qu'elle peut éviter, dans bien des cas, d'en venir à un règlement du budget par le préfet et assure, par là même, sa pleine effectivité au principe de libre administration.

  1. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons, l'on ne peut adhérer à l'argumentation que tirent les requérants d'une prétendue méconnaissance de l'article 14 de la Déclaration de 1789, qui reconnaît aux citoyens le droit de constater, par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement.

Cette exigence n'exclut, pas plus que celle qui découle de l'article 72 de la Constitution, la possibilité, pour le législateur, de prévoir une règle particulière d'adoption du budget régional, dès lors que cette dérogation aux procédures normales d'adoption des délibérations est justifiée par les impératifs mentionnés ci-dessus.

Et s'il est évident que les dispositions de l'article 49 de la Constitution, permettant de considérer un texte comme adopté sans qu'il ait été formellement adopté, ne concernent que les rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, l'on ne saurait pour autant en inférer, comme le font les auteurs de la saisine, que le Constituant aurait ainsi entendu exclure l'utilisation d'une telle procédure en dehors de ce domaine.

  1. En troisième lieu, c'est à tort que les requérants invoquent la méconnaissance du principe d'égalité.

a) C'est d'abord en vain qu'ils font état d'une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales, en reprochant au texte de se borner à traiter des régions.

D'une part, en effet, il est difficilement concevable que le principe d'égalité puisse utilement être invoqué pour critiquer les différences que comportent les textes régissant l'organisation et le fonctionnement des différentes collectivités territoriales, alors que l'objet du texte en cause est simplement de définir les règles applicables à l'une d'entre elles.

D'autre part, et en tout état de cause, il est clair que, s'agissant de la possibilité d'obtenir des majorités stables pour adopter les actes essentiels qui en conditionnent l'activité, et notamment le budget, la situation des régions présente une spécificité tenant au mode de scrutin proportionnel applicable à l'élection de leurs organes délibérants. A suivre jusqu'au bout la logique de l'argumentation des saisissants, l'existence même de modes de scrutin différents pour les organes délibérants des différentes collectivités territoriales devrait être déclarée contraire à la Constitution.

b) Le Conseil constitutionnel ne pourra non plus accueillir le moyen tiré de la rupture d'égalité, entre les régions elles-mêmes, qui résulterait de l'exigence d'une intervention du bureau du conseil régional dans la nouvelle procédure d'adoption du budget, alors qu'un tel organe n'existe pas dans toutes les régions. Il ne pourra davantage faire sienne l'argumentation tirée d'une prétendue méconnaissance de la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution.

D'une part, en effet, le principe d'égalité n'est nullement en cause ici, dès lors qu'existe une différence de situation objective entre les régions qui sont dotées d'un bureau et celles qui en sont dépourvues.

D'autre part, il convient de souligner que le législateur n'a pas, en adoptant la disposition que contestent les requérants, entendu définir une garantie sans laquelle des exigences constitutionnelles seraient privées de portée, et dont, par suite, l'application uniforme sur l'ensemble du territoire devrait être assurée. Il s'est borné à tirer les conséquences d'un souci de cohérence, dès lors que sont en cause les prérogatives de l'exécutif de la région. Composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation de ce dernier, le bureau peut en effet être considéré comme assurant des fonctions exécutives. Le budget étant l'acte majeur traduisant la politique menée au nom de cette collectivité, il est normal que la procédure dérogatoire définie par l'article 3 soit entourée du maximum de garanties, et que le projet qui sera adopté à défaut de motion de renvoi traduise bien les orientations de l'équipe qui dirige la région.

Mais il est clair que le législateur ne saurait imposer le respect d'une formalité impossible. Aussi est-il inévitable de réserver - ce qu'au demeurant le juge aurait été conduit à admettre dans le silence du texte - le cas, en réalité tout à fait exceptionnel, dans lequel l'approbation du bureau ne peut intervenir lorsque, le président n'ayant consenti de délégation à aucun des membres de la commission permanente, il n'en existe pas.

Et si, comme le soulignent les sénateurs saisissants, la délégation constitue un acte unilatéral du président, il est inexact d'en déduire que le texte prévoit deux régimes juridiques distincts qui seront applicables en fonction de la décision d'un individu : c'est un seul régime qui doit s'appliquer, celui imposant une intervention du bureau que, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, le législateur a estimé nécessaire, pour autant qu'elle soit possible.

Quant au fait que le président peut retirer à tout moment les délégations qu'il a consenties, y compris entre le vote de rejet de son projet de budget et le dépôt d'un projet modifié, et pourrait dès lors être tenté de contourner, par un retrait de délégations intervenant à ce stade, l'obligation d'obtenir l'accord de son bureau, il appartiendra au juge d'en tirer les conséquences, s'agissant de la validité de la procédure, au regard de la notion de fraude à la loi. Mais le risque d'un tel détournement ne saurait, par lui-même, affecter la constitutionnalité du texte.

c) S'agissant enfin du moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, il est inopérant : si la contribution doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, les conditions procédurales suivant lesquelles elle est établie n'entrent, en tout état de cause, pas dans le champ de cette exigence.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.


Historique des versions

Version 1

B. - Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier la censure de l'article 3.

1. En premier lieu, cette procédure n'affecte nullement la possibilité, pour les régions, de s'administrer librement par des conseils élus. Elle ne prive pas davantage le conseil régional d'attributions effectives.

Sans doute est-il incontestable que le vote du budget par l'organe délibérant constitue, ainsi que le soulignent les requérants, un acte essentiel de l'administration de la région par son conseil élu.

Mais l'article 3 ne remet nullement en cause ce principe. Cherchant à prévenir les situations de blocage qui peuvent se produire, en raison de la fragilité des majorités, et à placer ceux qui entendent s'opposer aux propositions de l'exécutif qu'ils ont élu en face de leurs responsabilités, le législateur s'est borné à aménager les règles suivant lesquelles le budget est adopté. Le texte adopté ne remet pas en cause le principe majoritaire : il exclut simplement qu'une simple conjonction d'oppositions puisse faire obstacle à l'adoption du budget, si ces oppositions ne peuvent réunir une majorité absolue sur une proposition alternative.

En particulier, l'exigence d'une majorité absolue pour le dépôt de la motion ne fait que traduire le souci légitime de prévenir le risque d'instabilité qui aurait pu résulter de règles moins contraignantes applicables au dépôt de cette motion. Au surplus, il convient de souligner le caractère tout à fait dérogatoire de la possibilité, reconnue à des membres autres que le président du conseil régional, de présenter un projet de budget : dès lors, il est normal que le législateur ait souhaité encadrer strictement les conditions dans lesquelles ce projet, alternatif à celui de l'exécutif, peut être présenté par ses opposants au sein du conseil régional.

Au regard de l'impératif qui s'attache à l'adoption du budget, sans lequel la continuité de l'action de la région et des services publics dont elle a la charge pourrait se trouver compromise, le Gouvernement considère que cette dérogation aux règles habituelles d'adoption des délibérations est parfaitement justifiée. Elle l'est d'autant plus qu'elle peut éviter, dans bien des cas, d'en venir à un règlement du budget par le préfet et assure, par là même, sa pleine effectivité au principe de libre administration.

2. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons, l'on ne peut adhérer à l'argumentation que tirent les requérants d'une prétendue méconnaissance de l'article 14 de la Déclaration de 1789, qui reconnaît aux citoyens le droit de constater, par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement.

Cette exigence n'exclut, pas plus que celle qui découle de l'article 72 de la Constitution, la possibilité, pour le législateur, de prévoir une règle particulière d'adoption du budget régional, dès lors que cette dérogation aux procédures normales d'adoption des délibérations est justifiée par les impératifs mentionnés ci-dessus.

Et s'il est évident que les dispositions de l'article 49 de la Constitution, permettant de considérer un texte comme adopté sans qu'il ait été formellement adopté, ne concernent que les rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, l'on ne saurait pour autant en inférer, comme le font les auteurs de la saisine, que le Constituant aurait ainsi entendu exclure l'utilisation d'une telle procédure en dehors de ce domaine.

3. En troisième lieu, c'est à tort que les requérants invoquent la méconnaissance du principe d'égalité.

a) C'est d'abord en vain qu'ils font état d'une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales, en reprochant au texte de se borner à traiter des régions.

D'une part, en effet, il est difficilement concevable que le principe d'égalité puisse utilement être invoqué pour critiquer les différences que comportent les textes régissant l'organisation et le fonctionnement des différentes collectivités territoriales, alors que l'objet du texte en cause est simplement de définir les règles applicables à l'une d'entre elles.

D'autre part, et en tout état de cause, il est clair que, s'agissant de la possibilité d'obtenir des majorités stables pour adopter les actes essentiels qui en conditionnent l'activité, et notamment le budget, la situation des régions présente une spécificité tenant au mode de scrutin proportionnel applicable à l'élection de leurs organes délibérants. A suivre jusqu'au bout la logique de l'argumentation des saisissants, l'existence même de modes de scrutin différents pour les organes délibérants des différentes collectivités territoriales devrait être déclarée contraire à la Constitution.

b) Le Conseil constitutionnel ne pourra non plus accueillir le moyen tiré de la rupture d'égalité, entre les régions elles-mêmes, qui résulterait de l'exigence d'une intervention du bureau du conseil régional dans la nouvelle procédure d'adoption du budget, alors qu'un tel organe n'existe pas dans toutes les régions. Il ne pourra davantage faire sienne l'argumentation tirée d'une prétendue méconnaissance de la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution.

D'une part, en effet, le principe d'égalité n'est nullement en cause ici, dès lors qu'existe une différence de situation objective entre les régions qui sont dotées d'un bureau et celles qui en sont dépourvues.

D'autre part, il convient de souligner que le législateur n'a pas, en adoptant la disposition que contestent les requérants, entendu définir une garantie sans laquelle des exigences constitutionnelles seraient privées de portée, et dont, par suite, l'application uniforme sur l'ensemble du territoire devrait être assurée. Il s'est borné à tirer les conséquences d'un souci de cohérence, dès lors que sont en cause les prérogatives de l'exécutif de la région. Composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation de ce dernier, le bureau peut en effet être considéré comme assurant des fonctions exécutives. Le budget étant l'acte majeur traduisant la politique menée au nom de cette collectivité, il est normal que la procédure dérogatoire définie par l'article 3 soit entourée du maximum de garanties, et que le projet qui sera adopté à défaut de motion de renvoi traduise bien les orientations de l'équipe qui dirige la région.

Mais il est clair que le législateur ne saurait imposer le respect d'une formalité impossible. Aussi est-il inévitable de réserver - ce qu'au demeurant le juge aurait été conduit à admettre dans le silence du texte - le cas, en réalité tout à fait exceptionnel, dans lequel l'approbation du bureau ne peut intervenir lorsque, le président n'ayant consenti de délégation à aucun des membres de la commission permanente, il n'en existe pas.

Et si, comme le soulignent les sénateurs saisissants, la délégation constitue un acte unilatéral du président, il est inexact d'en déduire que le texte prévoit deux régimes juridiques distincts qui seront applicables en fonction de la décision d'un individu : c'est un seul régime qui doit s'appliquer, celui imposant une intervention du bureau que, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, le législateur a estimé nécessaire, pour autant qu'elle soit possible.

Quant au fait que le président peut retirer à tout moment les délégations qu'il a consenties, y compris entre le vote de rejet de son projet de budget et le dépôt d'un projet modifié, et pourrait dès lors être tenté de contourner, par un retrait de délégations intervenant à ce stade, l'obligation d'obtenir l'accord de son bureau, il appartiendra au juge d'en tirer les conséquences, s'agissant de la validité de la procédure, au regard de la notion de fraude à la loi. Mais le risque d'un tel détournement ne saurait, par lui-même, affecter la constitutionnalité du texte.

c) S'agissant enfin du moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, il est inopérant : si la contribution doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, les conditions procédurales suivant lesquelles elle est établie n'entrent, en tout état de cause, pas dans le champ de cette exigence.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.