A. - Les articles 4 et 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifient les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 du code de la santé publique.
Le premier de ces articles définit l'obligation d'information qui pèse sur le médecin auquel s'adresse une femme en vue de l'interruption de sa grossesse. Le second détermine les consultations et conseils appropriés à la situation de l'intéressée qui doivent lui être proposés avant et après l'intervention.
Pour contester ces dispositions, les sénateurs requérants font valoir qu'elles affaiblissent le niveau de garanties permettant de s'assurer du consentement pleinement éclairé de la femme qui envisage d'interrompre sa grossesse. En renonçant à certaines des conditions retenues à l'origine par le législateur, celui-ci aurait, en substance, remis en cause l'équilibre au vu duquel la loi du 17 janvier 1975 avait pu être déclarée conforme à la Constitution.
B. - Cette critique se méprend sur la portée des dispositions contestées comme sur celle de la jurisprudence invoquée.
En effet, la nouvelle rédaction donnée aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4 se borne à aménager, d'une manière qui a paru plus adéquate, et en particulier plus respectueuse de la liberté de la femme, les garanties dont doit être entourée une telle démarche. Dans le nouveau texte comme dans celui qui était en vigueur auparavant, il est prévu que l'intéressée se verra proposer des conseils et des informations lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause. Mais le souci du législateur a été de ne rien lui imposer, sous réserve du cas, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2212-4, de la femme mineure non émancipée, pour laquelle la consultation préalable prévue au même article demeurera obligatoire.
On voit donc mal en quoi les dispositions contestées ont pu méconnaître les exigences constitutionnelles qui s'imposent au législateur en ce domaine - c'est-à-dire, comme le souligne la décision no 74-54 DC précitée, le principe de liberté énoncé à l'article 2 de la Déclaration de 1789 -, alors qu'elles ont précisément pour objet et pour effet de le rendre plus effectif.
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