IV. - Sur les dispositions du V de l'article 19
A. - L'article 19 de la loi adoptée est relatif à l'applicabilité de celle-ci dans certaines collectivités d'outre-mer. En particulier, le V de cet article introduit, dans le titre IV, relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, un nouveau chapitre permettant de préciser quelles sont celles des dispositions régissant l'interruption volontaire de grossesse qui s'y appliquent.
Avant le vote de cette loi, seules les dispositions pénales relatives à l'interruption volontaire de grossesse figurant aux articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code de la santé publique s'appliquaient en Polynésie française en vertu de l'article L. 2441-1 de ce code.
Le V de l'article 19 de la loi déférée rend applicables dans ce territoire les dispositions suivantes du code de la santé publique :
- l'article L. 2212-1 fixant le principe et les conditions de délai de l'interruption volontaire de grossesse pour la femme enceinte en état de détresse ;
- les articles L. 2212-7, relatif au consentement de la femme mineure, et L. 2212-8, premier alinéa, exprimant la « clause de conscience » du médecin ;
- enfin, les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 édictant des sanctions pénales.
Selon les auteurs du recours, l'article 74 de la Constitution aurait été méconnu à un double titre. En premier lieu, les dispositions contestées auraient été adoptées selon une procédure irrégulière, au motif que la consultation de l'assemblée de Polynésie française aurait porté sur un texte différent de celui soumis au Parlement. En second lieu, la loi méconnaîtrait la compétence de ce territoire en matière de santé publique, que seule une loi organique aurait pu modifier.
B. - Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
- L'assemblée de Polynésie française a été saisie, le 13 septembre 2000, d'un projet de loi qui comportait, à l'article 14, des dispositions concernant ce territoire. Le texte soumis à consultation ne prévoyait alors pas de rendre directement applicable le nouvel article L. 2212-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire la définition du délai légal. Il se bornait à modifier le I de l'article 723-2 du code pénal qui adapte la rédaction de l'article 223-11 réprimant le fait de pratiquer une interruption de grossesse « après le délai dans lequel elle est autorisée par la loi ». La loi en cause - c'est-à-dire celle du 17 janvier 1975 - n'ayant jusque-là pas été rendue applicable en Polynésie française, la « grille de lecture » adoptée par l'article 723-2 du code pénal consistait à remplacer la disposition précitée de l'article 223-11 par « après la fin de la dixième semaine ».
A la suite de l'examen du texte par le Conseil d'Etat, le projet de loi déposé prévoyait en outre de rendre applicable outre-mer la nouvelle rédaction donnée par la loi à l'article L. 2212-1 et à l'article L. 2212-7.
Cette différence ne remet nullement en cause la régularité de la procédure, pour deux séries de raisons.
a) D'une part, la régularité d'une telle consultation n'implique pas qu'il y ait identité absolue entre le texte soumis à consultation et celui finalement retenu. L'essentiel est que l'organisme consulté ait été effectivement saisi des différentes questions que pose le texte et mis ainsi à même de donner un avis éclairé.
S'agissant de l'organe délibérant d'un territoire d'outre-mer, cela implique qu'il ait connaissance de l'ensemble du projet de loi dont il est prévu de rendre applicables certaines dispositions, moyennant, le cas échéant, des adaptations. C'est ce que souligne, à propos du cas, analogue, de la consultation sur les projets d'ordonnance, une décision du Conseil d'Etat (CE, 7 décembre 1990, territoire de la Nouvelle-Calédonie, p. 353) censurant la méconnaissance de l'obligation de recueillir l'avis de l'organe délibérant du territoire sur des questions nouvelles introduites dans le texte après la consultation.
A partir de là, l'assemblée territoriale est mise à même de dire si elle souhaite ou non l'extension tant des dispositions qu'il est prévu de rendre applicable que de celles qui, dans le projet qui lui est soumis, sont exclues de cette applicabilité. De même peut-elle formuler des observations sur les mesures d'adaptation envisagées ou qui lui paraîtraient envisageables.
En l'espèce, le fait que le projet soumis au Parlement ait retenu, quant à la manière de rendre applicable dans ce territoire le nouveau délai légal, un parti différent de celui qui figurait dans le texte transmis à l'assemblée de Polynésie française n'est pas déterminant, dès lors que, à travers le texte qui lui était soumis, elle a nécessairement été saisie de la question du principe et des modalités de cette applicabilité.
b) D'autre part, et en tout état de cause, la consultation de l'assemblée d'un territoire d'outre-mer n'est nécessaire, en vertu de l'article 74 de la Constitution, que dans la mesure où est véritablement en cause l'organisation particulière de ce territoire, au sens de ce texte. Il résulte de la jurisprudence, dégagée à propos d'une loi qui se bornait à faire mention de son applicabilité outre-mer, que cette notion ne vise que les cas dans lesquels un texte introduit, modifie ou supprime des dispositions spécifiques à un territoire et touchant son organisation particulière (no 94-342 DC du 7 juillet 1994). La consultation n'est donc pas requise pour une disposition se bornant à prévoir l'applicabilité d'un texte dans les territoires d'outre-mer sans aucune mesure spécifique d'adaptation.
Or, en l'espèce, la modification apportée au projet soumis à consultation consiste simplement à faire précéder la disposition modifiant le I de l'article 723-2 du code pénal d'un alinéa qui se borne à rendre applicables, tels quels, les articles L. 2212-1 et L. 2212-7.
En d'autres termes, la seule différence entre le texte sur lequel l'assemblée du territoire a été consultée et le projet soumis au Parlement porte sur deux dispositions dont elle a été saisie - même si, dans un premier temps, la question de leur applicabilité était résolue de manière différente - et qui, surtout, sont purement et simplement étendues, sans aucune mesure spécifique, de sorte qu'elles ne relèvent pas de la notion d'organisation particulière, telle qu'elle est définie par la jurisprudence.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation ne peut donc qu'être écarté.
On rappellera enfin que, pour le surplus, les différences entre le texte déposé devant le Parlement et celui qui a été finalement adopté - et qui tiennent à l'ajout, parmi les dispositions étendues, du premier alinéa de l'article L. 2212-8 - procèdent de l'exercice normal du droit d'amendement, auquel ne s'appliquent pas les exigences de l'article 74 (no 79-104 DC du 23 mai 1979), dès lors que le texte amendé a lui-même été soumis à consultation (no 81-129 DC des 30 et 31 octobre 1981).
- S'agissant de la compétence des autorités polynésiennes en matière de santé publique, elle n'est pas affectée par les dispositions contestées du V de l'article 19.
Il n'est certes pas douteux qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution seule une loi organique pourrait modifier la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française, telle qu'elle résulte des articles 5 et 6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996. Et il est tout aussi certain que la santé publique, qui relevait déjà du territoire sous le précédent statut, n'est pas au nombre des matières réservées à l'Etat par l'article 6 de la loi de 1996.
Mais la seule circonstance qu'une disposition figure dans le code de la santé publique est, par elle-même, sans incidence sur l'appartenance de la matière à la santé publique, au regard des textes relatifs à la répartition des compétences.
C'est ainsi, par exemple, que le titre Ier du livre II de la première partie de ce code, relatif au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, exprime des principes généraux relatifs au respect de la personne humaine qui sont complémentaires des dispositions du code civil - dont l'article 16, déjà cité - issues des mêmes lois de 1994 sur la bioéthique. Ces dispositions du code de la santé publique qui, en réalité, sont relatives aux droits de la personne ont été rendues applicables en Polynésie, sans que nul ne songe à leur opposer la compétence du territoire en matière de santé.
Au cas particulier, et contrairement à ce que soutiennent les auteurs du recours, les articles rendus applicables en Polynésie française ne portent pas non plus sur une législation de santé publique : il s'agit essentiellement de dispositions se rattachant au droit des personnes - donc au droit civil - aux libertés publiques ainsi qu'au droit pénal. Ces matières relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des 7o et 8o de l'article 6 du statut.
Il n'a d'ailleurs jamais été soutenu que l'état antérieur du droit, dans lequel l'article 723-2 du code pénal, applicable en Polynésie française, édictait la règle suivant laquelle l'interruption de grossesse est légale jusqu'à la dixième semaine, méconnaissait la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire. En effet, cette règle, qui s'analyse comme une dérogation au principe énoncé par l'article 16 du code civil, lequel s'applique de plein droit en Polynésie française en vertu de l'article 3 de la loi no 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer, ne saurait se rattacher aux matières que la loi organique a pu attribuer au territoire.
Sont de même étrangères à la réglementation de la santé publique les dispositions de l'article L. 2212-7, qui relèvent du droit civil en ce qu'elles intéressent les droits de la femme mineure et l'autorité parentale, donc l'état et la capacité des personnes.
Quant au premier alinéa de l'article L. 2212-8, qui énonce que nul médecin ne peut être conduit à pratiquer des avortements contre son gré, il s'analyse comme une garantie de la liberté de conscience, laquelle est au nombre des libertés publiques les plus fondamentales dont le régime relève, à ce titre, des compétences de l'Etat, comme l'impose d'ailleurs la jurisprudence (cf., à propos précisément de la Polynésie française, la décision no 96-373 DC du 9 avril 1996). A cet égard, la distinction, évoquée plus haut à propos des critiques adressées au 2o de l'article 8 de la loi déférée, est particulièrement éclairante. C'est le même article L. 2212-8 qui, d'une part, exprime au premier alinéa un principe touchant à la liberté de conscience du médecin et, d'autre part, en tire ensuite certaines conséquences quant à l'organisation des établissements hospitaliers. Il était donc logique que la loi rende applicable en Polynésie le premier alinéa, mais non les suivants.
De manière générale, et dès lors que la loi fixe ainsi, pour l'outre-mer comme pour la métropole, des principes essentiels relevant de la compétence de l'Etat - notamment ceux touchant à l'intégrité du corps humain et au respect de la personne -, le territoire pourra ensuite exercer ses compétences en matière de santé publique en en précisant les modalités pratiques d'application d'ordre technique, sanitaire et social. C'est ce dont prend acte la « grille de lecture » figurant au B du V de l'article 19 : pour l'application outre-mer des articles qui y sont étendus, les références à des dispositions non applicables du code de la santé publique sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement.
En définitive, il convient de souligner que les choix opérés par le législateur quant à l'applicabilité de ces dispositions outre-mer sont conformes à la logique sur laquelle repose la répartition des compétences entre l'Etat et les territoires d'outre-mer : on concevrait mal que des principes essentiels comme ceux qui sont en cause ici puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République et que les droits garantis à la femme en état de détresse par l'article L. 2212-1 puissent dépendre des décisions d'autorités locales qui pourraient fixer le délai légal ici à six semaines, là à vingt-quatre, voire rendre illicite toute interruption de grossesse. De même est-il difficilement concevable que puissent varier d'un endroit à l'autre des règles comme celles relatives à la capacité de la femme mineure, aux garanties de la liberté de conscience du médecin, enfin aux dispositions pénales qui s'y rapportent.
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Aucun des moyens invoqués n'étant de nature à justifier la censure des dispositions contestées, le Gouvernement estime que le Conseil constitutionnel ne pourra que les déclarer conformes à la Constitution.